CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 19/05278
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 19/05278 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHCW Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Geneviève BECHARD Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la parties présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2015, Madame [L] [O], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire qui a notifié à la société par courrier du 25 mai 2018 la décision attribuant à Madame [O] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 38 % dont 8 % de taux professionnel, la notification indiquant «impotence fonctionnelle importante, douloureuse,de l’épaule gauche.Coté non dominant ».
Par courrier du 23 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Madame [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % au 17 mars 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 juin 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [O]. L’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2023 puis au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue. La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 15 % dans les rapports Caisse/Employeur, conformément à l’avis du Docteur [N], et de réduire le taux professionnel à 4 % . La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande de fixer le taux d’incapacité à 22 % compte tenu du nouvel avis de son médecin conseil et de maintenir le taux professionnel à 8 % compte tenu du licenciement pour inaptitude intervenu le 29 mars 2018.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [O] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «impotence fonctionnelle importante, douloureuse ,de l’épaule gauche .Coté non dominant ». Le nouvel avis du médecin conseil indique qu’il doit être retenu un taux de 15 % pour la limitation moyenne , 5 % pour les douleurs et 2 % de majoration pour le controlatéral. Le Docteur [N] considère qu’il s‘agit d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante qui justifie un taux de 15 % compte tenu du barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires . Le Docteur [P], médecin conseil de la société, considère dans sa note du 12 octobre 2023, que le taux d’IPP doit être de 18 %, en indiquant que l’état séquellaire évalué doit tenir compte d’une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs à l’origine d’une limitation d’amplitudes articulaires et de l’absence de modification des rapports articulaires de l’épaule gauche non dominante d’origine traumatique, éléments non pris en compte tenu dans l’évaluation du médecin conseil. Le barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’IPP de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non do