CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 23/00301 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MF2K Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demandeur :

Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution

Défenderesse :

Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [L] [W], juriste dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [E] [Z] est bénéficiaire d’une pension de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) depuis le 1er novembre 2022.

Par courrier du 12 octobre 2022, la CNIEG lui a indiqué que sa demande ayant été transmise le même jour soit après le 1er octobre 2022, date à laquelle il souhaitait partir en retraite, la date d'effet de sa pension, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'annexe III du statut national du personnel des IEG ne pouvait être antérieure au 1er novembre 2022.

La CNIEG lui a notifié le 26 octobre 2022 la liquidation de sa pension de retraite au 1er novembre 2022.

Par courrier du 7 novembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin d'obtenir le service d'une pension de retraite à compter du 1er novembre 2022 .

Par courrier du 2 mars 2023, la CNIEG a notifié à Monsieur [Z] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 24 janvier 2023, a rejeté son recours .

Par courrier expédié le 22 février 2023, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social.

Les parties ont été convoquées deant le Pôle social à l’audience du 9 avril 2024.

Monsieur [Z],dispensé de comparution, demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite au 1er octobre 2022.

Il indique qu’il a effectué dans les temps sa demande de mise à la retraite auprès de son employeur [5] ,qu’il lui avait été indiqué que l’information auprès de la CNIEG était faite automatiquement mais que ne percevant pas sa pension il s'en est inquiété en téléphonant à la CNIEG et a appris qu’il devait faire une demande lui même ce qu’il a fait immédiatement . Il considère qu’il s’agit non pas d’une négligence mais d’une désinformation .

La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de : - débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes et prétentions, -confirmer la décision de la commission de recours amiable, -dire que la retraite statutaire de Monsieur [Z] a été correctement liquidée à la date du 1er novembre 2022.

Elle fait valoir que la date d'effet de la retraite ne peut être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de la demande faite auprès d'elle, qu’il appartient à l’assuré de faire lui même cette demande, ce qui a été rappelé lors d’une réunion d’information aux affiliés le 8 avril 2015 à laquelle Monsieur [Z] assistait et qu’elle ne peut être tenue responsable d’un éventuel dysfonctionnement des services de l’employeur ou d’un manquement dans les informations qu’il délivre.

La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, délibéré prorogé ensuite au 5 juillet 2024. MOTIVATION

L'article 16 « conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse » du titre II « liquidation des droits aux prestations de vieillesse » de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande.

L'article 39 «date d'effet des pensions de vieillesse» du titre V « dispositions diverses » de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour