CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 20/00693
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 20/00693 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW3I Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS Représentée par Maître NAQUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jessica MREJEN, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45000 ORLEANS non comparante (dispénsée de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2017, Monsieur [C] [L], salarié de la société COLAS CENTRE OUEST, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Loiret, qui a notifié à la société par courrier du 10 janvier 2019 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel, la notification indiquant « limitation légère de la mobilité de 4 mouvements sur 6 de l’épaule droite chez un droitier ».
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a réduit le taux d’IPP à 10 % par décision du 20 mai 2020.
Elle a saisi le 9 juin 2020 le pôle social pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L].
La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8 % dont 3 % de taux professionnel dans les rapports Caisse/Employeur.
Le docteur [G], médecin conseil de la société, considère que la discrète raideur en fin de course notée pour certains mouvements seulement est à rapporter à un état antérieur majeur constitué par une arthrose acromio-claviculaire.
La CPAM du Loiret, dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité.
Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [L] souffre de douleurs de l’épaule droite avec une arthrose acromio-claviculaire, - l’examen clinique du 23 novembre 2018 constate une absence d’amyotrophie, une palpation indolore, des mouvements complexes réalisés et symétriques et une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite, dont la moitié est en lien avec la tendinopathie.
Il considère que la limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifie selon le barème indicatif chapitre 1.1.2. un taux d’incapacité de 5 %.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les conclusions du médecin conseil sont «limitation légère de la mobilité de 4 mouvements sur 6 de l’épaule droite chez un droitier».
La CPAM précise qu’il a été tenu compte par la CMRA d’un état antérieur interférent ayant participé à la genèse de la maladie professionnelle pour réduire le taux d’incapacité de 8 % à 5 %.
Le médecin consultant confirme le caractère quasi conservé des amplitudes articulaires.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 5 % est justifié.
S’agissant du taux professionnel que la société considère comme étant surévalué, il ressort des pièces prod