JCP LOGEMENT, 5 juillet 2024 — 24/01262

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Demandeurs représentés par Me Clarisse LEGRAND, avocat au barreau de NANTES - 307 D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Defendeur non comparant

Madame [E] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024

RG N° RG 24/01262 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M57W

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Clarisse LEGRAND CCC Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] Copie préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2022, Madame [F] [O] et Monsieur [U] [J] ont donné à bail à Madame [G] [E] et Monsieur [Z] [D] un logement situé 1/3/5/[Adresse 4].

Le 15 décembre 2023, Madame [F] [O] et Monsieur [U] [J] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.928,07 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 29 mars 2024, Madame [F] [O] et Monsieur [U] [J] ont fait assigner Madame [G] [E] et Monsieur [Z] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner l'expulsion de Madame [G] [E] et Monsieur [Z] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Condamner solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [Z] [D] à leur payer les sommes suivantes : - 5.678,83 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 février 2024, avec intérêts à compter du 15 décembre 2023 pour la somme de 5.085,89 euros, et à compter de l’assignation pour le solde, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec déduction du dépôt de garantie d’un montant de 634 euros qui restera acquis aux bailleurs ; - Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle Madame [F] [O] et Monsieur [U] [J], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de l’acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 8.779,05 euros selon décompte arrêté au 4 juin 2024. Ils se sont par ailleurs opposés à l’octroi de tout délai de paiement.

Madame [G] [E], comparante, a sollicité l’octroi de délais de paiement en raison des difficultés financières du couple, indiquant avoir déposé un dossier pour une procédure de surendettement. Elle a proposé le versement de 100 euros par mois en sus du loyer courant, précisant avoir l’intention de quitter le logement.

Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 29 mars 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulation