CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 22/00710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 22/00710 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYUC Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société VIVOLUM Parc d’activité de Ragon-16 avenue Pasteur 44119 TREILLIERES Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2018, Monsieur [U] [C], salarié de la société VIVOLUM, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire- Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 17 novembre 2021 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % , la notification indiquant «séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite avec persistance de douleurs et perte de mobilité».

La société a saisi le 7 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a confirmé le taux d’IPP par décision du 28 juin 2022.

Elle a saisi le 8 juillet 2022 le pôle social pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [C].

La société VIVOLUM demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Le docteur [S], médecin conseil de la société, considère qu’il s’agit d’une atteinte plutôt légère de l’épaule mais que le taux d’incapacité repose sur des éléments relevant d’une pathologie non professionnelle (tendinopathie calcifiante).

La CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité en invoquant l’avis du Dr [W], médecin conseil, qui considère qu’il existe une limitation légère des mouvements, seule la rotation externe étant préservée, en l’absence d’état antérieur patent, les limitations de l’abduction et de l’antépulsion étant par ailleurs proches de la limitation moyenne.

Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Monsieur [C] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement, - il existait une tendinopathie calcifiante mis en évidence par IRM du 12 mars 2019, pour laquelle ll a été procédé à une exérèse de la calcification accompagnée d’une acromioplastie et d’une ténotomie du biceps, mais qu’à l’IRM du 25 mai 2020 il est constaté une tendinopathie hypertrophique du supra épineux et une rupture au moins partielle intéressant la face profonde sur plus de 50 % de l’épaisseur du tendon, la tendinopathie étant donc bien imputable, - l’examen clinique du 3 septembre 2021 constate une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite, dont la moitié est en lien avec la tendinopathie.

Il considère que le taux d’incapacité de 10 % correspond donc au barème indicatif chapitre 1.1.2.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [C]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite avec persistance de douleurs et perte de mobilité».

Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère des mouvements, seule la rotation externe étant préservée, les limitations de l’abduction et de l’antépulsion étant par ailleurs proches de la limitation moyenne.

Le méde