JCP LOGEMENT, 5 juillet 2024 — 24/01261
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 5]
Demandeur représenté par Me Clarisse LEGRAND, avocat au barreau de NANTES - 307 D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Défendeur comparant en personne et assisté par Me Sébastien CANTAROVITCH avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Defenderesse non comparante
D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01261 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M57T
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Clarisse LEGRAND CCC Me Sébastien CANTAROVITCH CCC Madame [R] [I] Copie préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2023, la Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] ont donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R] un logement situé [Adresse 3].
Le 1er septembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.098,40 euros au titre des loyers échus et impayés au 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 mars 2024, Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 2 novembre 2023 la résiliation du bail signé le 17 février 2023 ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R] à leur payer la somme de 2.692,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 février 2024, avec intérêts à compter du 1er septembre 2023 pour la somme de 2.263, 51 euros, et à compter de l’assignation pour le solde, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux, avec indexation sur les dispositions du bail ; - Condamner Monsieur [I] [F] et Madame [I] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience du 7 juin 2024, Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance. Ils ont actualisé leur créance à la somme de 3.773,91 euros selon le décompte arrêté au 31 mai 2024. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par les locataires, ainsi qu’à la demande de sursis à statuer dans l’attente du procès pénal fixé le 18 septembre 2024. Monsieur [I] [F], comparant et assisté de son conseil, s’est opposé aux demandes formulées, sollicitant l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire, proposant de verser des mensualités de 104,83 euros par mois en sus du loyer courant. A titre infiniment subsidiaire, il demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir lui interdisant de paraître à l’adresse de la location. Il sollicite enfin que les dépens soient mis à la charge des demandeurs. Madame [I] [R], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance des bailleurs.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (...).
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 28 mars 2024, soit deu