CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00404

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIYR Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

Défendeur :

Monsieur [N] [X] La Bresse 44260 BOUEE non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [N] [X] a été affilié, en sa qualité de gérant de l’EURL ESTUAIRE CONSEIL SECURITE INCENDIE, du 16 octobre 2014 au 29 décembre 2021, au Régime Social des Indépendants (RSI), devenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires. L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 14 février 2020 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et à l’invalidité-décès, au titre du 4ème trimestre 2019, pour un montant de 20.087 €. Cette somme n’ayant pas été totalement payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 26 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [X] le 27 avril 2023 pour une somme restant due de 3.144 €. Le 4 mai 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant vouloir vérifier le bien-fondé des relances avant d’effectuer des règlements, restant dans l’attente d’une demande de vérification. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 3.144 € ; - Condamner monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 3.144 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - Condamner monsieur [N] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 73,08 € ; - Condamner monsieur [N] [X] aux entiers dépens.

Monsieur [N] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2024, n’est ni présent, ni représenté. Il a cependant adressé un courrier au tribunal le 11 avril 2024, indiquant s’être engagé à procéder à l’apurement de la somme de façon échelonnée, laquelle sera soldée à la fin de l’année 2024. Il est justifié par l’URSSAF qu’elle a fait parvenir ses conclusions à monsieur [X] par courriel du 7 mai 2024.

Pour un exposé complet des moyens développés par l’URSSAF des Pays de la Loire, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 7 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Il convient de constater que monsieur [X], opposant à la contrainte émise le 26 avril 2023 qui lui a été signifiée le 27 avril 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire. Il admet même le principe et le montant de la somme restant due. La contrainte délivrée le 26 avril 2023 sera donc validée pour un montant de 3.144 € et monsieur [N] [X] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Monsieur [X] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 avril 2