JCP LOGEMENT, 5 juillet 2024 — 24/01260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 4]

Demandeurs représentés par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES - 336 D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024

RG N° RG 24/01260 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M57R

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Gilles APCHER CCC Monsieur [L] [U] CCC Madame [S] [M] Copie préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2011, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont donné à bail à Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] une maison d’habitation située [Adresse 2].

L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement a été signé par les parties le 2 décembre 2011.

A la suite de défaut de paiement des loyers à compter de 2019, le cabinet CANTIN IMMOBILIER, gestionnaire immobilier, a mis en demeure les locataires de régler les arriérés de loyers par courriers des 10 novembre 2020, 15 juin 2022 et 28 mars 2023.

Le 4 avril 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.413,56 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mars 2023.

Le 10 mai 2023, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont délivré à Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] un congé pour vente leur demandant de quitter les lieux au plus tard le 1er décembre 2023.

Le 29 novembre 2023, un état des lieux de sortie a été établi par voie de commissaire de justice, en présence des locataires.

Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 16 avril 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], ont fait assigner Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Constater à compter du 5 juin 2023 la résiliation du bail signé le 2 décembre 2011, et condamner solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] à leur verser une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’au 29 novembre 2023 ;  - A titre subsidiaire, constater que le bail a pris fin le 29 novembre 2023, date de départ des locataires ;

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] à leur verser les sommes suivantes : - 11.253,23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 9 février 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - 58,10 euros au titre des frais annexes, déduction faite des frais d’huissier compris dans les dépens ; - 291,69 euros au titre de la réfection des joints de la douchette ; - 920,44 euros au titre de la reprise de la porte de la salle de bain ; - 9.372,79 euros au titre de la réfection des peintures ; - 3.874,20 euros au titre du nettoyage et de l’entretien du jardin ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 avril 2023 ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 7 juin 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance. Madame [S] [M], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [L] [U], régulièrement cité à étude, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire :Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (...).

En l’espèce, aucune preuve de notification de la copie de l’assignation au Préfet de Loire Atlantique n’a été produite.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action aux fins de résiliation du bail au titre de l’acquisition de la clause résolutoire.

Il conviendra en revanche de constater que Madame [S] [M] et Monsieur [L] [U] ont quitté les lieux le 29 novembre 2023, date à laquelle le contrat de bail a donc pris fin.

Sur le montant de l’arriéré locatif : Le paiement des loyers et c