CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00315
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 21/00315 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBHI Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défenderesse :
Madame [M] [W] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par conjoint, mandaté à cet effet
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit du 2 février 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a
- Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [M] [V], le 31 mars 2021, à la contrainte émise à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), le 22 février 2021;- Sursis à statuer sur toutes les demandes; - Invité les parties à faire parvenir au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’ici au 10 mars2024, leurs observations sur l’existence d’une éventuelle contradiction entre, d’une part, la date à laquelle Mme [V] indique avoir cessé toutes ses activités professionnelles, soit le 1er juillet 2018, et la date de radiation retenue par la CIPAV, soit le 30 septembre 2019, et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer pour la solution du présent litige - Dit que chaque partie aura un délai de dix jours pour faire parvenir au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ses propres réponses aux observations de l’autre partie; - Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 mai 2024; - Réservé les dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, les parties étaient présentes ou régulièrement représentes. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de : - Constater que Mme [V] apporte la preuve écrite que la CIPAV ne pouvait pas ignorer la date de cessation de ses activités professionnelles; En conséquence, - Débouter la CIPAV de toutes ses prétentions; - Déclarer sans fondement et sans objet la contrainte établie par le directeur de la CIPAV pour un montant de 321, 39 €; - Condamner la CIPAV à verser à Mme [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime général des salariés en 2015, elle percevait une pension de retraite de la CIPAV depuis le 1er octobre 2018; que dans ces conditions, elle ne voit pas pourquoi elle aurait eu encore à payer des cotisations de retraite pour l’année 2019, alors qu’elle était déjà à la retraite au titre du régime général et du régime spécial des indépendants géré par la CIPAV et que sa situation de cumul emploi retraite avait cessé en octobre 2018 puisqu’elle bénéficiait alors du paiement de sa pension par la CIPAV; qu’il est inexact de prétendre qu’elle n’aurait fait aucune démarche administrative en vue d’informer la CIPAV de sa cessation d’activité, alors qu’elle en avait informé la CIPAV par deux lettres recommandées avec avis de réception des 14 septembre et 31 décembre 2018; que le 24 janvier 2019, elle avait reçu de la CIPAV une notification de pension de retraite et un titre de pension en date du 22 janvier 2019, avec effet au 1er octobre 2018; qu’ainsi, la CIPAV avait été pleinement informée de ce que Mme [V] n’exerçait plus aucune activité, mais qu’elle percevait une pension depuis le 1er octobre 2018; qu’il est donc malvenu pour la CIPAV de lui réclamer quelque cotisation que ce soit pour une activité qui n’existait pas ou qui n’était plus exercée au titre de l’année 2019, alors qu’elle ne pouvait ignorer que Mme [V] avait été radiée de plein droit dès lors qu’elle percevait une pension de retraite depuis le mois d’octobre 2018..
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : - Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses de