CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00841

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 21/00841 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHV6 Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Daniel TROUILLARD Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demandeur :

Monsieur [X] [T] 3 LA BRIONNIERE 44160 CROSSAC Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Romain FINOT, avocat au même barreau

Défenderesse :

S.A. ALSTOM SHIPWORKS Anciennement dénommée CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE 48 rue Albert Dhalenne 93400 SAINT OUEN Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

En la cause :

LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A) Tour Altais 1 Place Aimé Césaire CS 70 010 93102 MONTREUIL CEDEX Représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BOSSARD, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [T], né le 26 octobre 1948, a travaillé pour la société Chantiers de l’Atlantique, aux droits de laquelle a succédé par la suite la société Alstom Shipworks, comme charpentier - métaux, du 11 août 1969 au 31 août 1992.

Le 19 juin 2019, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : « Asbestose parenchymateuse ».

A cette déclaration était joint un certificat médical en date du 24 avril 2019 mentionnant que M. [T], chez lequel avaient été auparavant découvertes des plaques pleurales, devait être reconnu atteint d’une asbestose parenchymateuse relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, du fait d’une exposition à l’amiante.

Par lettre du 22 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [T] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette pathologie, inscrite au tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par une seconde lettre du 30 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à M. [T] sa décision de lui attribuer, du fait de cette pathologie, un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % à la date du 12 mars 2019, lui donnant droit à une indemnité forfaitaire de 676,90 €, au motif qu’il s’agissait d’une asbestose sans retentissement fonctionnel respiratoire.

Saisie par M. [T] qui contestait le bien-fondé de cette décision, la commission médicale de recours amiable, par décision du 28 mai 2020, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date du 12 mars 2019 lui donnant droit à une rente annuelle brute de 1.810,55 €.

M. [T] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), le 5 février 2021, et a accepté l’offre d’indemnisationde cet organisme, à savoir :

Préjudice d’incapacité fonctionnelle : Taux d’IPP de 10 % (barème FIVA)

Autres préjudices extra-patrimoniaux : Souffrances morales : 1.00 € ; Souffrances physiques : 600 € ; Préjudice d’agrément : 800 €.

Par lettre du 19 juillet 2021, M. [T] a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qu’il invoquait la faute inexcusable de la société Alstom Shipworks.

En l’absence de tentative de conciliation, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 septembre 2021, afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Le 9 décembre 2022, le FIVA est intervenu à l’instance.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T] ; - Rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société Alstom Shipworks, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et le FIVA ; - Dire e