CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00831

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 21/00831 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSY Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

S.A.S. CRIT 6 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS Représentée par Mme [J] [X], salariée de la société en qualité de juriste (pouvoir)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [K] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2017, la S.A.S. CRIT a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mars 2017, dont a été victime son salarié Monsieur [E] [O] dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de Monsieur [O], il était en train de stocker du matériel type contreplaqué. En bougeant un élément, il a ressenti une vive douleur dans le dos et la cuisse gauche. Il a continué à travailler encore une petite demi-heure et est allé chez le médecin ».

Le certificat médical initial en date 7 mars 2017 constatait une « lombalgie sur hernie discale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2017.

Après instruction, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé à la S.A.S. CRIT la notification de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 1er juin 2017 distribuée le 7 juin 2017.

Contestant cette décision, la S.A.S. CRIT a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 19 juillet 2017, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 6 février 2018, notifiée le 12 février 2018.

La S.A.S. CRIT a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 mars 2018.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2019, notifiée aux parties le 27 septembre 2019, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.

Par acte du 3 septembre 2021, la S.A.S. CRIT a demandé le ré-enrôlement de l’affaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

La S.A.S. CRIT demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - infirmer la décision rendue par la CRA le 12 février 2018 en toutes ses dispositions ;

En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 7 mars 2017 déclaré par Monsieur [O] ; - débouter la CPAM de Loire-Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue le 1er juin 2017 ; - déclarer opposable à la S.A.S. CRIT la décision de prise en charge de l’accident survenu le 7 mars 2017 à Monsieur [E] [O] ; - confirmer la décision rendue le 6 février 2018 par la CRA de la CPAM ; - déclarer opposable à la S.A.S. CRIT la décision rendue le 6 février 2018 par la CRA de la CPAM ; - débouter la S.A.S. CRIT de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la S.A.S. CRIT reçues le 3 septembre 2021, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 24 novembre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur le respect du principe du contradictoire

L’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé pa