CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 20/00636

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWKK Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Maître Cécilia ARANDEL, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Jéhane JOYEZ, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [I] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2018, Madame [Z] [C], salariée en qualité d’attachée commerciale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « la société BNP PARIBAS »), a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 10 juillet 2018 faisant état d’une « dépression- suivi psy + Ttt en cours ».

La pathologie n’étant pas désignée dans un tableau relatif aux maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) prévisible était supérieur ou égal à 25%, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [C].

Le 26 septembre 2019, le CRRMP des Pays de la Loire a rendu un avis favorable estimant qu’il « établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».

Par courrier du 27 septembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société BNP PARIBAS une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [C].

La société BNP PARIBAS a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a accusé réception de sa saisine par courrier du 2 décembre 2019.

Par décision rendue en séance le 18 février 2020, notifiée par courrier du 19 février 2020, la CRA a rejeté son recours.

La société BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 27 avril 2020, afin de contester la décision de rejet de la CRA du 18 février 2020.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2022 puis, par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne et prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes.

Le 20 novembre 2023, le CRRMP de Bretagne s’est prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [C] et son activité professionnelle.

Par ordonnance de fixation en date du 4 décembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

La société BNP PARIBAS demande au tribunal de : - dire et juger que la pathologie déclarée par Madame [C] ne présente aucun caractère professionnel ;

En conséquence - annuler la décision de prise en charge de la CPAM du 27 septembre 2019 ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA du 19 février 2020 ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 27 septembre 2019 ;

En tout état de cause - condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - homologuer la décision du CRRMP de Bretagne du 20 novembre 2023 ; - déclarer opposable à la société BNP PARIBAS la décision du 27 septembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] ; - débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance de la société BNP PARIBAS reçue le 15 mai 2020, aux conc