CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00822

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Juin 2024

N° RG 23/00822 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOTL Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Monsieur [L] [R], muni d’un pouvoir à cet effet, Représentant qualifié des organisations syndicales de salariés (article L.142-9 du Code de la sécurité sociale)

Défenderesse :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [B] [V], juriste, dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [G] [P], né le 29 septembre 1952, a été embauché par la société [6] le 12 août 1974.

Par arrêt du 02 décembre 2004, la cour d’appel de PARIS a constaté l’existence d’une discrimination à raison notamment des activités syndicales de Monsieur [P], condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts, et à appliquer une nouvelle classification.

Monsieur [G] [P] a été en arrêt de travail à compter du 11 mars 2005 jusqu’au 20 avril 2006, puis, à compter de septembre 2006, de manière continue.

Monsieur [P] a saisi la juridiction prud’homale le 25 juin 2008 et sollicité la reconnaissance de la poursuite de la discrimination, d’un harcèlement moral, et la condamnation de l’employeur à prononcer sa mise en inactivité à compter du 1er octobre 2009 par anticipation d’âge de trois ans en tant que père de famille de deux enfants.

Par jugement rendu le 18 février 2010, le conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes.

Par courrier du 28 juin 2010, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) a notifié à Monsieur [P] l’attribution d’une pension d’invalidité.

Par courrier du 28 juin 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] que, titulaire d’une pension d’invalidité classée en catégorie 2, et ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, sa pension d’invalidité serait transformée en pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2012.

Par courrier du 29 août 2012, Monsieur [P] s’est opposé à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse.

Par courrier du 26 septembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] avoir accédé à sa demande concernant la non transformation de la pension d’invalidité en pension de retraite, rappelé à son ressortissant que la pension d’invalidité était servie au maximum jusqu’à l’âge de 60 ans, qu’elle était transformée, d’office, en pension de vieillesse le premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire, sauf en cas de reprise d’activité, et, par conséquent, porté à la connaissance de l’assuré la suspension de sa pension d’invalidité au 1er octobre 2012.

Par courrier du 27 septembre 2012, la société [5] a informé Monsieur [P] de sa mise en inactivité d’office à l’initiative de l’employeur à compter du 1er octobre 2012, le salarié ayant atteint l’âge de 60 ans le 29 septembre 2012.

Par courrier du 18 octobre 2012, Monsieur [P] a informé le service de gestion des pensions de la CNIEG que, par courrier du 27 septembre, son employeur lui avait signifié sa mise en retraite d’office, et lui a demandé, afin d’éviter toute procédure, de régulariser sa situation sous huitaine en le rendant destinataire de son « nouveau bulletin de pension ».

Par courrier du 04 décembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] que, compte tenu de sa demande du 18 octobre 2012, sa pension de vieillesse était remise en paiement à effet du 1er octobre 2012.

Par courrier du 14 décembre 2012, Monsieur [P] a réitéré auprès de la CNIEG son opposition à sa mise en inactivité, et sa volonté de reprendre une activité professionnelle.

Par courrier du 21 décembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] qu’elle avait bien effectué les démarches nécessaires pour accéder à sa demande de renonciation à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse, au motif qu’il souhaitait reprendre une activité.

Dans ce courrier, la CNIEG notifie, également, à Monsieur [P], que, suite à son courrier du 18 octobre 2012, elle a remis en paiement sa pension de vieillesse avec effet rétroactif au 1er octobre 2012. Monsieur [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par arrêt rendu le 17 septembre 2013, la cour d’app