CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 23/00383 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIMO Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demandeur :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE Département recouvrement antériorité CIPAV TSA 70210 75802 PARIS Cedex 8 Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [R] [V] 6 impasse des Châtaigniers 44330 VALLET non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [R] [V] a été affilié, en sa qualité de conseil en gestion, du 1er octobre 2009 au 31 mars 2022, à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), devenue l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires. L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 7 février 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base et à la retraite complémentaire, au titre de l’année 2022, pour un montant de 317,56 €. Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 11 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [V] le 26 avril 2023. Le 27 avril 2023, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant ne pas contester le montant du, mais indiquant n’avoir jamais reçu de décompte ni de relance, et souhaitant que les frais induits par la contrainte et liés, selon lui, à la mauvaise organisation de la CIPAV, restent à la charge de cet organisme. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2024, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de : - Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 317,56 € représentant la somme des cotisations dues (302,44 €) et des majorations de retard y afférent (15,12 €) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; - Condamner monsieur [R] [V] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Condamner monsieur [R] [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; - Débouter monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes.

Elle maintient sa demande à l’audience et fait valoir que les cotisations étant portables et non quérables, elle n’a aucune obligation d’adresser un appel de cotisations. Elle indique par ailleurs qu’elle a envoyé une mise en demeure le 7 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été signé le 9 février 2023. La procédure de recouvrement est ainsi parfaitement régulière. Elle justifie enfin du bien-fondé de sa demande dans son montant.

Monsieur [R] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2024, n’est ni présent, ni représenté. Il a cependant adressé un mail au tribunal le 10 avril 2024, constatant, au vu des pièces reçues, que la créance est due, indiquant qu’il n’en conteste pas le montant et se disant prêt à payer. Il est justifié par l’URSSAF qu’elle a fait parvenir ses conclusions à monsieur [V] par courriel du 9 avril 2024. Pour un exposé complet des moyens développés par l’URSSAF Ile-de-France, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Il convient de constater que monsieur [V], opposant à la contrainte émise le 11 avril 2023 qui lui a été signifiée le 23 avril 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le rec