CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 20/00763
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 20/00763 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXHU Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Aurore DURAND Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
S.A.S. GIRARD HERVOUET Zone industrielle Rue des rosiers 44190 CLISSON Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE 61 rue Alain ZAC du Moulin Rouge 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Monsieur [D] [W], salarié de la société GIRARD HERVOUET, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique droite par hernie discale L4 L5, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Vendée.
Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 11 octobre 2019 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de17% dont 5 % de taux professionnel, la notification indiquant «séquelles de lombosciatique par hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1. Persistance d’un syndrome rachidien notable avec lombalgies variables et de sciatalgie tronquée sans séquelle neurologique objective».
Par courrier du 11 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 3 juin 2020 réduit le taux d’incapacité à 12 % dont 5 % de taux professionnel.
La société a, par courrier du 25 juin 2020, saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W].
La société GIRARD HERVOUET demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle demande de ne pas fixer de taux professionnel faute de disposer de l’avis d’inaptitude.
Le Dr [F], médecin de la société, estime que l’évaluation de l’état séquellaire doit uniquement prendre en compte les répercussions de la pathologie professionnelle constituée par les séquelles de sciatique par hernie discale L4 L5 gauche, que celles-ci sont des douleurs lombaires résiduelles dans un contexte d’état antérieur et que le taux proposé doit correspondre au taux minimum de la fourchette du chapitre 3.2 soit 5 %.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué.
Elle soutient que l’existence d’une double hernie discale et de séquelles en lien avec la double cure de hernie discale L4 L5 et L5 S1 ne peut être remise en cause, que l’absence de séquelles neurologiques ne permet pas de minorer le taux de 5 à 15 % attribué pour des séquelles légères au niveau du rachis lombaire et que l’existence d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle est bien démontrée.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [W], a constaté que : - la commission médicale de recours amiable a diminué le taux pour tenir compte de l’état antérieur, - l’examen du médecin conseil objective la persistance d’une gêne fonctionnelle discrète, antéflexion notamment, et des douleurs du côté droit.
Il considère que le taux est de la moitié des taux déterminés par le barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire et qu’il devrait donc être fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [W]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles de lombosciatique par hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1. Persistance d’un syndrome rachidien notable avec lombalgies var