CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00603

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 21/00603 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGBV Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demandeur :

Monsieur [S] [R] 7 rue de Montauban 44800 SAINT-HERBLAIN Représenté par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [E] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES LITIGES ET DES DEMANDES Monsieur [S] [R] exerçait la profession de maçon coffreur finisseur. Le 1er juillet 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 et a joint un certificat médical en date du 11 mai 2019, indiquant que l’intéressé présentait une « tendino bursite supra et infra épineux épaule gauche ». Le 17 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, après instruction du dossier et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes Pays de la Loire du 16 janvier 2020, a informé monsieur [R] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 16 février 2021, monsieur [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par avis du 30 mars 2021, confirmé le refus de prise en charge de la pathologie présentée par l’intéressé, faute de pouvoir établir un lien direct entre cette pathologie et son activité professionnelle. Par requête du 27 mai 2021, monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la CPAM de Loire-Atlantique. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP Centre-Val de Loire pour donner son avis sur le lien direct entre l’affection présentée par monsieur [S] [R] et son travail habituel. Le CRRMP du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 8 novembre 2023, indiquant que l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ne pouvait être retenu. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024. Aux termes de ses explications orales, monsieur [S] [R] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte pour sa part à l’avis du second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [S] [R] L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l