CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 19/06431

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Juin 2024

N° RG 19/06431 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KKWL Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

S.A.R.L. [7] ([7]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

Partie intervenante :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [Y] [H], audiencière dûment mandatée

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement mixte du 25 février 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :

DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [L] le 9 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ([7]); Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [L]: ORDONNE une expertise médicale, aux frais de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ; DIT que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision, dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société s’agissant de la majoration de la rente, CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société [7] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire, REJETE la demande de Monsieur [L] à l’encontre de la CPAM au titre de la liquidation et au paiement des droits de Monsieur [L] sous astreinte, SURSIS à statuer sur toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le Drocteur [O] a déposé son rapport le 11 avril 2023.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024 .

Monsieur [L] demande au Tribunal de :

Lui accorder le bénéfice de la majoration de sa rente d’accident pour faute inexcusable de l’employeur et en fixer le montant à son taux le plus élevé ,

Condamner la société [7] à lui verser la somme de 71 631,12 euros en réparation des préjudices subis , comme suit :

3093,62 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8537,50 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire15 000 € pour les souffrances endurées,3 000 € pour le préjudice esthétique temporaire2000 € pour le préjudice esthétique permanent 20 000 € pour le préjudice d'agrément,20 000 € au titre de l’incidence professionnelle Condamner la CPAM à lui verser ces sommes,après déduction de la provision déjà allouée, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 avril 2018, date de la demande initiale, et avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,

Condamner in solidum la CPAM et la société [7] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,outre les dépens.

La société [7] demande au tribunal de:

Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément , Fixer les indemnisations suivantes :

13 000 € pour les souffrances endurées,1808 € au titre des frais d’assistance tierce personne 1000 € pour le préjudice esthétique temporaire1000 € pour le préjudice esthétique permanent, Débouter Monsieur [L] de toute prétention excessive ou injustifiée Débouter Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la société aux intérêts , à leur capitalisation et au prononcé d’une astreinte , Ecarter l’exécution provisoire, Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.

La CPAM de Loire Atlantique s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur l'appréciation du quantum des postes de préjudices et sollicite la condamnation de la SARL [7] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [L]