Service de proximité, 4 juillet 2024 — 23/03020
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [O], [X]
DU 04 Juillet 2024
N° RG 23/03020 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7L
- Exécutoire : à Me Marine POUSSIN
- copie certifiée conforme : à Me TOUATI Angélique à Monsieur [E] [X]
Le :
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marine POUSSIN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [O] né le 13 Avril 1979 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me TOUATI Angélique, avocat au barreau de Nice
Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, l'Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes (OPHLM COTE D'AZUR HABITAT) a loué à Monsieur [K] [O] et Madame [E] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 623,73 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 134,11 euros.
Le 22 mars 2023, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le 6 avril 2023, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX).
Par acte d’huissier en date du 8 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [E] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 16 octobre 2023.
Après cinq renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT, représenté par son avocat s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
Monsieur [K] [O], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
Madame [E] [X], bien que régulièrement avisée de la date d'audience n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX) en date du 6 avril 2023 c'est-à-dire deux mois au moins avant l'assignation du 8 août 2023. Par ailleurs, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 août 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2023.
Son action est donc recevable.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la soluti