Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 23/00205
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OQUY Du 05 Juillet 2024
MINUTE N°24/00251
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [B], [H]
Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [I] [B] à Madame [C] [O] [H]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2022, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [B] né le 25 Juillet 1953 à ITALIE (ITA) [Adresse 5] [Localité 3] ITA ITALIE non comparant, ni représenté
Madame [C] [O] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires du lot n°5 au sein de la copropriété de l’immeuble au [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, fait assigner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement au paiement de :la somme de 1818,96 euros arrêtée au 17 octobre 2022 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,la somme de 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023). Condamner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] sous la même solidarité au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge délégué a sursis à statuer jusqu’à la production par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [I] [B].
À l’audience du 4 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [C] [H] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et Monsieur [I] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [I] [B] :
Aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, s'il n'est pas, établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l'espèce, il est justifié que l'acte introductif d'instance transmis par commissaire de justice en date du 10 novembre 2022 a bien été effectuée selon les