Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00525
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDI Du 05 Juillet 2024
MINUTE N°24/00256
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [Y], [Z]
Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [J] [Y] à Madame [X] [Z]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice [H] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [J] [Y] né le 07 Août 1989 à [Localité 6] (52) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Madame [X] [Z] née le 12 Mai 1994 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] sont propriétaire des lots n° 61, 126 et 170 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3423,53 euros arrêtée au 9 février 2024 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées pour lesquelles le requérant n’est pas titré outre intérêts à compter de la présente assignation ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mars 2024 (2ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juin 2024 (3ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er septembre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024).Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infr