Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00598
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEL Du 05 Juillet 2024
MINUTE N°24/244
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [R], [B]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Expéditions délivrées à Madame [J] [R] à Monsieur [F] [B]
le
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [J] [R] née le 21 Octobre 1973 à [Localité 1] (06) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante
Monsieur [F] [B] né le 23 Mars 1986 à TUNISIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires des lots n°134 et 58 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] a, par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suites aux mises en demeure qui leur ont été adressées, qui sont restées infructueuse ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 5125,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 3403,52 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;1722 euros au titre des sommes non échues du 1er juin 2024 au 1er septembre 2024 ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 11 avril 2024, Madame [J] [R] a soutenu qu’elle n’avait obtenu aucuns documents, ni mails concernant la créance. Quand Madame essaye de joindre le syndicat des copropriétaires, ses appels demeurent sans réponse. Madame [J] [R] admet qu’elle n’est pas à jour dans le paiement de ses charges mais elle précise qu’elle a pris contact avec l’huissier pour cela. Elle admet également qu’elle a une année de charges impayées mais elle précise qu’elle a versé la somme de 500 euros le 5 mars 2024 avec un justificatif à l’appui de sa déclaration (vu par le demandeur).
Madame [J] [R] dit qu’il y a une forte insécurité dans l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires n’effectue aucunes démarches contre cela. Elle précise que le syndicat des copropriétaires la convoque car elle aurait fait appel à des concurrents. Il y règne un trafic de stupéfiants dans l’immeuble mais le syndicat des copropriétaires n’effectue aucunes mesures contre cela.
Monsieur [F] [B] régulièrement assigné n’a pas comparu;
MOTIFS Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux