Service de proximité, 4 juillet 2024 — 24/00315

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024

Minute n°

[X] c/ [O]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/00315 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POCR

- Exécutoire : à Me Guillaume CARRE

- copie certifiée conforme: à Me Éloïse BRIE

Le :

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [X] né le 08 Juin 1948 à [Localité 3] ITALIE [Adresse 1] [Localité 4] Rep/Assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [W] [O] née le 18 Juin 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant : Me Éloïse BRIE, avocat au barreau de Nice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 août 1997, Monsieur [T] [X] a loué à Madame [W] [O] un local à usage d'habitation et un garage n°15 situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 2500 Franc outre 700 Franc de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [X] a fait assigner Madame [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 mars 2024.

Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [X], représenté par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [O] représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,

Monsieur [X] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés. En effet, il produit la dénonciation de l'assignation au Préfet en date du 9 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 mars 2024.

Son action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de bail signé le 8 août 1997 entre les parties comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 3354,27 euros.

Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 25 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Le décompte arrêté au 20 mars 2024, terme du mois de mars inclus, fixe la dette locative à la somme de 4343,25 euros. Madame [O] ne conteste pas cette somme mais explique qu'il s'agit du reliquat d'allocations au logement non versées.

Il ressort en effet des pièces produites aux débats que par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a débouté Monsieur [X] de sa demande d'expulsion en l'absence de preuve de l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat de bail et a condamné Madame [O] à payer la somme 1992,85 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2023, en mensualités de 60 euros pendant 3 ans.

Il ressort du décompte versé à la procédure que Madame [O] a, dès le mois de mai 2023 respecté l'ordonnance susvisée en versant la somme de 60 euros en sus du loyer courant. Au mois de mai 2023 le loyer était de 718,56 euros. Madame [O] versait 437 euros et la Caisse d'Allocations Familiales versait 281 euros. À partir de juin 2023, la Caisse d'Allocations Familiales n'a plus versé les allocations logement. Madame [O] s'en est rendue compte le 25 octobre 2023. Elle fournit un courriel en ce sens, alertant la Caisse d'Allocations Familiales de l'absence de versement de ses allocations, laquelle a répondu être en attente du plan d'apurement relatif à sa dette de loyer. Madame [O] estime que Monsieur [X] a manqué à son obligation de loyauté en ne retournant pas ce plan d'apurement de la dette locative.

Pour autant, Madame [O] ne démontre pas avoir envoyé des courriers ou courriels à l'attention de son bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement de sa dette locative ou encore, il lui appartenait d'envoyer à la Caisse d'Allocations Familiales l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023, rapportant la preuve de la mise en place d'un échéancier entre les parties afin de solder son arriéré locatif.

Faute pour Madame [O] d'avoir remédier à cette situation alors que les allocations au logement ont été suspendues depuis mai 2023, les loyers n'ont pas été intégralement versés au bailleur qui se trouve donc en droit de solliciter une condamnation au paiement de la dette locative.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [X] la somme de 4343,25 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [O] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à justifier de l'envoi du plan d'apurement à la Caisse d'Allocations Familiales sous astreinte.

Sur la demande tendant à obtenir la nullité du congé pour motif sérieux et légitime formée par Madame [O]

L'article 64 du code de procédure civile dispose que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »

L'article 70 du code de procédure civile précise que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En l'espèce, Madame [O] sollicite la nullité d'un congé pour motif sérieux et légitime délivré par le bailleur le 18 janvier 2024. Pour autant, Monsieur [X] fonde son assignation en référé sur le commandement de payer délivré le 25 octobre 2023 et visant la clause résolutoire. Aucun lien suffisant n'existe entre la demande de Monsieur [X] tendant à voir acquise la clause résolutoire et la demande de nullité formée par Madame [O] sur un congé délivré par ce même bailleur mais qui n'est pas à l'origine de la présente procédure.

Par conséquent, la demande de Madame [O] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou d'une intention de nuire à travers la procédure initiée par Monsieur [X] qui a par ailleurs abouti.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et en équité, au regard de sa situation économique sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS l’action de Monsieur [T] [X] recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 1997 entre Monsieur [T] [X] et Madame [W] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation et un garage n°15 situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 décembre 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [W] [O] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 4343,25 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 20 mars 2024, terme du mois de mars inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [W] [O] à payer à Monsieur [T] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTONS Madame [W] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [X] à justifier de l'envoi du plan d'apurement à la Caisse d'Allocations Familiales sous astreinte ;

DECLARONS irrecevable Madame [W] [O] en sa demande tendant à obtenir la nullité du congé pour motif sérieux et légitime ;

DEBOUTONS Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS Madame [W] [O] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [O] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER,LE JUGE,