Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00601
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSWZ Du 05 Juillet 2024
MINUTE N°24/00245
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ S.A.R.L. SARL THIPHY
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Me Denis DEL RIO
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SARL THIPHY, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & ASSOCIES, sise [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Juin 2024, prorogé jusqu’au 05 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est propriétaire des lots n°33 et 58 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires le [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est défaillante quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires le [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2701,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 2152,78 euros au titre des sommes échues au 12 février 2024 ; 548,54 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2400 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil a conclu :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil du budget prévisionnel, des travaux et des compte