Service de proximité, 4 juillet 2024 — 24/01285
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024
Minute n°
[H] c/ [S], [M]
DU 04 Juillet 2024
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEB
- Exécutoire : à Me Guillaume FABRICE
- copie certifiée conforme : à Monsieur [T] [S] & Madame [Y] [M]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [K] [H] domiciliée : chez Square habitat provence cote d’azur [Adresse 3] [Localité 1] - Rep/Assistant : Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [S] né le 16 Août 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne
Madame [Y] [M] née le 13 Septembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni valablement représentée
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Madame [K] [H] a loué à Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S], un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 880 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 70 euros.
Le 13 décembre 2023, Madame [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [H], représentée par son mandataire SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, a fait assigner les époux [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 3 juin 2024. A cette audience, Madame [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle ajoute que la dette actualisée au 21 mai 2024 s'élève à 2997,46 euros. Elle ajoute que le dernier versement complet remonte au mois de décembre 2023. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] est présent. Il explique ne plus avoir de retard dans le paiement de son loyer depuis mars 2018. Il ajoute que sa femme a été en arrêt de travail suite à un accident du mois de septembre 2023 au mois de janvier 2024. Il précise qu'il est à la retraite et qu'il perçoit 800 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et estime être en capacité de verser 200 euros en sus du loyer pour apurer la dette locative.
Madame [S], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par signification à personne, n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Madame [H] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés. En effet, elle produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juin 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 1er mars 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023 pour un arriéré locatif de 2906,32 euros.
Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 février 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte arrêté au 21 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, porte la dette locative des époux [S] à la somme de 2997,46 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement les époux [S] à payer à Madame [H] la somme de 2997,46 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, si la demande de Madame [H] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance des époux [S] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 21 mai 2024 que le loyer et les charges des époux [S] s'élèvent à 1061,44 euros par mois. Il ressort également qu'ils ne versent pas l'intégralité du loyer depuis octobre 2023, excepté pour le mois de décembre 2023 pour lequel un virement de 1300 euros a été réalisé. Jusqu'au mois de mai 2024, aucun versement intégral n'est intervenu. Sans en justifier, Monsieur [S] indique qu'il perçoit 800 euros de retraite et que sa femme travaille, sans préciser le montant de son salaire.
En l'absence de reprise de versement du loyer intégral depuis le mois de décembre 2023 et faute de justificatifs permettant de déterminer sa capacité financière à régler la dette, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [S] qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et seront condamnés à payer à Madame [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [K] [H] recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2018 entre Madame [K] [H] et Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] à verser à Madame [K] [H], représentée par son mandataire SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, la somme de 2997,46 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] à payer à Madame [K] [H] représentée par son mandataire SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DÉBOUTONS Madame [K] [H], représentée par son mandataire SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] à payer à Madame [K] [H], représentée par son mandataire SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER,LE JUGE,