Service de proximité, 4 juillet 2024 — 24/01292

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024

Minute n°

[I] c/ [H]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/01292 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEV

- Exécutoire : à Me Céline CECCANTINI

- copie certifiée conforme: à Monsieur [V] [H]

Le :

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/Assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] - TUNISIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, Monsieur [K] [I] a loué à Monsieur [V] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 450 euros outre 107 euros de provisions sur charges, avec prise d'effet au 2 février 2018.

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023, Monsieur [I] a fait délivrer à Monsieur [H] un congé pour reprise des lieux à effet au 1er février 2024.

Le locataire n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, Monsieur [I] a sommé Monsieur [H] de payer la somme de 1765,75 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [I] fait assigner Monsieur [H] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 3 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [H], cité à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales

Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect