Service de proximité, 4 juillet 2024 — 23/04355
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024
Minute n°
[B], [W] c/ [V]
DU 04 Juillet 2024
N° RG 23/04355 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM35
- Exécutoire : à Me Hanan HMAD
- copie certifiée conforme: à Me Guillaume GEURRA
Le:
DEMANDEURS:
Madame [G] [B] divorcée [W] née le 03 Novembre 1956 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice
Monsieur [K] [W] né le 18 Mai 1957 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [M] [V] née le 24 Juin 2004 à [Localité 6] de nationalité Ukrainienne [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant: Me Hanan HMAD, avocat au barreau de Nice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] ont loué à Madame [M] [V] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 750 euros toutes charges comprises.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] ont fait délivrer à Madame [M] [V] un congé pour vendre au prix de 1.650.000 euros, à effet au 31 octobre 2023.
En l'absence de levée de l'option par la locataire et faute pour elle d'avoir quitté les lieux au 31 octobre 2023, par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] l'ont faite assigner en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 février 2024.
Après trois renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Ils sollicitent à l'audience le rejet des conclusions envoyées tardivement par la partie adverse, qui ont été communiquées le 31 mai. Ils estiment que les pièces versées par Madame [V] ne concernent pas la présente instance et qu'il s'agit d'un congé envoyé à d'autres personnes.
Madame [M] [V], représentée par son avocat, s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle explique qu'un nouveau congé pour vente a été délivré à des tiers mais que le motif n'est pas le même puisqu'il s'agit désormais d'une vente éventuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,
A titre liminaire, les demandeurs sollicitent que les dernières conclusions et pièces produites par la défenderesse soient écartées des débats en ce que leur production serait tardive.
Il ressort des éléments au dossier que les conclusions et pièces ont été transmises vendredi 31 mai pour l'audience du 3 juin 10h30. Par ailleurs, seul un développement a été modifié dans les conclusions de la défenderesse, portant sur la production d'une nouvelle pièce. Dès lors, les demandeurs étaient en mesure de prendre connaissance de ce seul nouveau développement en amont de l'audience et avaient la faculté d'y répondre au jour de l'audience, la procédure étant orale.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à écarter les dernières c