Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00595
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSW3 Du 05 Juillet 2024
MINUTE N°24/00243
Affaire : Syndic. de copro. [6] c/ [N]
Grosse délivrée à Me Stéphane GIANQUINTO
Expéditions délivée à à Madame [I] [T] [N]
le
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-Présidente,assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [I] [T] [N] née le 13 Décembre 1941 à [Localité 5] (75) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 , prorogé au 05 Juillet 2024,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] a fait citer Madame [I] [N], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [6] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [I] [N] est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 5689,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :4012,41 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;1676,70 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement citée par acte déposé en l’étude, Madame [I] [N] ne comparait pas.
SUR QUOI,
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] fait valoir que Madame [I] [N] n’a pas payé les charges échues arrêtées au 1er mars 2024 et les charges non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité; qu’il