Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 24/00603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00603 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7Y Du 05 Juillet 2024

MINUTE N° 24/246

Affaire : Syndic. de copro. LE CARINA - ABBAYE DE ROSELAND c/ [I], [I]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

Expéditions délivrées à Monsieur [E] [I] à Madame [N] [I]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE CARINA - ABBAYE DE ROSELAND, sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [E] [I] né le 04 Juillet 1977 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Madame [N] [I] née le 19 Mars 1982 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] sont propriétaires de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait assigner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées, et qui sont restées infructueuses ; Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] [Localité 1] la somme de 19354,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 10909,52 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;8445,08 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025 ; Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 11 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] régulièrement assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)

“ Le jugement est exécutoire de droit à ti