Chambre des référés, 5 juillet 2024 — 23/01556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01556 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDB5 Du 05 Juillet 2024

MINUTE N°24/247

Affaire : Syndic. de copro. [5] c/ Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan

Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE le

Expédition délivrée à Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan

le

Président : Madame Corinne GILIS Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 Août 2023 et 17 novembre 2023, déposées par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan [Adresse 2] [Localité 4] DANEMARK non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Provence Properties As Milkhail Meylan serait propriétaire des lots n°3, 19, 29 et 30 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, fait assigner la Société Provence Properties As Milkhail Meylan devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : « Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement de : la somme de 6553,01 euros arrêtée au 28 juillet 2023 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) ;la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024);la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024). Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. » À l’audience du 11 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Société Provence Properties As Milkhail Meylan régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 4 paragraphe 3 et de l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 , n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 jui