JLD, 5 juillet 2024 — 24/00333
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [C] [H] N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLE2
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 05 Juillet 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [C] [H] né le 08 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 24 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation sans tiers en raison d’un péril imminet.
dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 05 Juillet 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[C] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 24 juin 2024, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 01 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [C] [H].
Vu le certificat médical initial établi le 24 juin 2024 par le Docteur [U] établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 24 juin 2024 prononçant l’admission de [C] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juin 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 juin 2024 par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 juin 2024 par le Docteur [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 juin 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juin 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 01 Juillet 2024;
Vu l’avis motivé établi le 1er juillet 2024 par le Docteur [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 juillet 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 05 Juillet 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patient a été hospitalisé, celui-ci étant “en rupture thérapeutique, présentant des idées délirantes de persécution avec hallucinations auditives et menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, déni des troubles, refus de soins”.
L’avis médical communiqué rédigé en date du 5 juillet 2024 contre indique l’audition de [C] [H]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me Lucie DELPORTE a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [C] [H].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 05 Juillet 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [C] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 4 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection d