JLD, 5 juillet 2024 — 24/03068

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1050 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AM

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [P] [W], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [V] [H] de nationalité Russe né le 18 Avril 2004 à [Localité 8] (RUSSIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5] , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 18h00 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5] , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 18h00

Vu la requête de Monsieur [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juillet 2024 à 18h02 ;

Par requête du 04 Juillet 2024 reçue au greffe à 14h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; – Monsieur est présent en France depuis qu’il a 6 ans. Il n’avait pas besoin d’un titre de séjour étant mineur. Il a eu un titre de séjour à partir de sa majorité. Il était dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Un courrier lui a été envoyé par la préfecture le 2 juillet lui disant qu’il devait retirer son titre de séjour le 8 juillet. Il se présente au commissariat et fait l’objet d’un contrôle d’identité. Je soulève l’irrégularité du contrôle d’identité (L. 812-1s CESEDA). Il doit y avoir un élément d’extranéité pour justifier d’un contrôle d’identité. Il se rendait au commissariat sur demande des officiers de police. Au moment où Monsieur est contrôlé il n’a pas encore d’OQTF. Le motif du contrôle est fallacieux. Il avait son précédent titre de séjour avec le récépissé de la préfecture valable jusqu’au 9 juillet. Monsieur avait donc un droit au séjour valable. – Pour le caractère déloyal de la mesure du placement, on va demander à Monsieur de se déplacer au commissariat sans lui dire pourquoi. La préfecture et la police doivent être loyales dans leur démarche pour éloigner une personne. Il faut a minima une convocation écrite et qu’on explique à la personne qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or, ici c’était une convocation par téléphone. – Nullité du placement en rétention : la décision de placement en rétention n’est pas datée. Il y a 10 jours, le JLD a soulevé d’office cette absence de date. Une décision administrative doit nécessairement être datée. Il y a donc un défaut de base légale à la rétention. – Défaut d’information au procureur de la République : cela constitue une nullité d’ordre public sans avoir besoin de prouver un grief (L. 742-8 CESEDA). Vous avez différents éléments en complètement de la requête. Vous avez un échange de mail indiquant que le PR a été informé de la retenue. Vous n’avez aucun document qui prouve que le PR a été informé du placement en rétention administrative. Vous avez seulement la mention sur le PV de fin de retenue. A mon sens, c’est parfaitement insuffisant.

Sur le recours : – Absence de perspective d’éloignement du fait que Mons