Chambre 4-6, 5 juillet 2024 — 20/04210
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/ 235
Rôle N° RG 20/04210 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2C
[N] [S]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :05/07/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00138.
APPELANT
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024..
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 1980, M. [S] a été embauché en qualité d'employé pour l'agence bancaire Banque populaire Méditerranée de [Localité 5] centre.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur d'agence de [Localité 4] centre statut cadre niveau H pour une rémunération brute mensuelle de 3 970,49 euros bruts.
3. Le 10 octobre 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
4. Le 17 octobre 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail.
5. Le 2 novembre 2017, la Banque populaire Méditerranée se prévalant de la révélation de nouveaux faits, a convoqué M. [S] à un nouvel entretien préalable à licenciement prévu le 15 novembre 2017. M. [S] ne s'est pas présenté à cet entretien.
6. Le 24 novembre 2017, la SA Banque populaire Méditerranée a licencié M. [S] pour faute grave.
7. Le 30 novembre 2017, M. [S] a saisi la commission paritaire de recours de la branche conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective des personnels de banque, laquelle a estimé le 21 décembre 2017 la mesure de licenciement fondée.
8. Le 9 janvier 2018, la SA Banque populaire Méditerranée a confirmé le licenciement de M. [S] pour faute grave.
9. Le 6 mars 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
10. Par jugement du 4 février 2020, notifié le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
confirmé que le licenciement de M. [N] [S] repose bien sur une faute grave réelle et sérieuse,
débouté M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [N] [S] à verser à la SA Banque populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Banque populaire Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [N] [S] aux entiers dépens.
11. Le 20 mars 2020, M. [S] a fait appel de ce jugement.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 5 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté recevable, régulier et bien fondé,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 février 2020, en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA Banque populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 février 2020, l