Chambre 4-6, 5 juillet 2024 — 20/04294

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/ 236

Rôle N° RG 20/04294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAF

[K] [T]

C/

S.N.C. MPM

Copie exécutoire délivrée

le :05/07/2024

à :

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00248.

APPELANTE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.N.C. MPM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [T], née le 15 juin 1996, a été engagée par la SNC MPM, exploitant un bar tabac par contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2013 en vue de préparer un bac pro commerce.

A l'issue du contrat d'apprentissage, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 16 juillet 2015 en qualité de vendeuse à temps partiel.

Par avenant en date du 18 août 2015, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein.

Le 29 mai 2017, Mme [T] a été victime d'un malaise et placée en arrêt de travail.

Le 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 mai 2017.

Lors de la visite médicale de reprise du 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [T] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier du 16 octobre 2017, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 17 février 2020 notifié le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- déboute Mme [K] [T] de sa demande de nullité du licenciement ;

- déboute Mme [K] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ;

- condamne la SNC MPM en la personne de son représentant légal à verser à Mme [K] [T] la somme de 1 477,00 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement;

- condamne la SNC MPM en la personne de sen représentant légal à verser à Mme [K] [T] la somme de 31,05 euros et 45 euros au titre des rappels de salaire ;

- condamne la SNC MPM en la personne de son représentant légal à verser à Mme [K] [T] la somme de 341,60 euros au titre des heures supplémentaires ;

- condamne la SNC MPM en la personne de son représentant légal à verser à Mme [K] [T] la somme de 41,76 euros au titre des congés payés sur rappel ;

- ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que la lettre de licenciement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à Mme [K] [T] ;

- condamne la SNC MPM en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [K] [T] de sa demande d'exécution provisoire ;

- déboute la SNC MPM de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne la SNC MPM aux dépens.

Par déclaration du 25 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [K] [T], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrep