Chambre 4-1, 5 juillet 2024 — 21/08491
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/08491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS5D
[J] [S] - [G]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUILLET 2024
à :
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00147.
APPELANTE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dite 'CPCAM' est un organisme de prévoyance sociale du régime général de la sécurité sociale.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Elle a embauché Mme [G] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein d'une durée de trois à compter du 23 septembre 2019 au 22 décembre 2019 en qualité de gestionnaire d'accueil téléphonique, niveau 3, coefficient 215, l'article 4 de ce contrat prévoyant une période d'essai de 13 jours.
Par courier daté du 30 septembre 2019, remis en mains propres contre décharge à la salariée le 01/10/2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à Mme [G] une rupture de la période d'essai dans les termes suivants:
'Dans le cadre du contrat à durée déterminée que nous avons conclu le 23 septembre 2019 pour une durée de trois mois, il est prévu en son article 4 une période d'essai de 13 jours.
Durant cette période, chaque partie est libre de mettre un terme aux relations contractuelles conclues sans versement d'indemnité.
Pour ce qui vous concerne, je suis au regret de constater que cette période d'essai ne s'avère nullement concluante.
Dès lors, je vous notifie par la présente la rupture du contrat à durée déterminée qui vous lie à la CPCAM des Bouches du Rhône depuis le 23 septembre 2019.....'.
S'estimant victime d'une discrimination en raison de sa santé, sollicitant la nullité de la rupture de la période d'essai et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, Mme [G] a saisi le 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 mai 2021 a :
- dit que la rupture de la période d'essai est valide;
En conséquence:
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la CPCAM de Bouches du Rhône de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 08 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie électronique le 08 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de rud'hommes de Marseille en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire que la rupture de la période d'essai est nulle.
Condamner la CPCAM 13 au paiement de la somme de 10.183,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire :
Dire que la rupture de la péri