Chambre 4-6, 5 juillet 2024 — 22/00582
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/ 238
Rôle N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZD
[P] [T]
C/
S.C.P. [X] ET AUTRES
Copie exécutoire délivrée
le :05/07/2024
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01004.
APPELANTE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.P. [X] ET AUTRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995, Mme [T] a été embauchée en qualité d'assistante dentaire par la SCP [X] et autres ayant une activité de chirurgie dentaire.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste d'assistante dentaire qualifiée pour une rémunération brute mensuelle de 2 553,43 euros, complétée par une prime de prothèse de 300 euros bruts par mois et par une prime conventionnelle d'ancienneté de 512,69 euros, soit un salaire mensuel brut de 3 376,12 euros.
3. Le 1er octobre 2019, Mme [T] a été victime d'une chute sur son lieu de travail.
4. Le 7 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2019.
5. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
6. Le 5 décembre 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
7. Le 17 décembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
8. Le 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er octobre 2019 à Mme [T].
9. Par jugement du 25 novembre 2021, notifié le 15 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- constaté l'absence de harcèlement moral de Mme [T] ;
- constaté que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé et justifié ;
- condamné la SCP [X] et autres, à payer à Mme [T] la somme de 24 382,23 euros représentant le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 janvier 2020 ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire de Mme [T], le salaire à retenir pour l'exécution provisoire de droit est de 3 376,12 euros ;
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes : dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
10. Le 14 janvier 2022, Mme [T] a fait appel.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de:
- juger son licenciement nul,
- juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
- condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en toute hypothèse, sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
- condamner la SCP [X] à lui payer la somme de 6 836,75