Chambre 4-6, 5 juillet 2024 — 22/00582

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/ 238

Rôle N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZD

[P] [T]

C/

S.C.P. [X] ET AUTRES

Copie exécutoire délivrée

le :05/07/2024

à :

Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01004.

APPELANTE

Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.P. [X] ET AUTRES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995, Mme [T] a été embauchée en qualité d'assistante dentaire par la SCP [X] et autres ayant une activité de chirurgie dentaire.

2. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste d'assistante dentaire qualifiée pour une rémunération brute mensuelle de 2 553,43 euros, complétée par une prime de prothèse de 300 euros bruts par mois et par une prime conventionnelle d'ancienneté de 512,69 euros, soit un salaire mensuel brut de 3 376,12 euros.

3. Le 1er octobre 2019, Mme [T] a été victime d'une chute sur son lieu de travail.

4. Le 7 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2019.

5. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

6. Le 5 décembre 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

7. Le 17 décembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

8. Le 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er octobre 2019 à Mme [T].

9. Par jugement du 25 novembre 2021, notifié le 15 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- constaté l'absence de harcèlement moral de Mme [T] ;

- constaté que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé et justifié ;

- condamné la SCP [X] et autres, à payer à Mme [T] la somme de 24 382,23 euros représentant le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 janvier 2020 ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire de Mme [T], le salaire à retenir pour l'exécution provisoire de droit est de 3 376,12 euros ;

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes : dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux entiers dépens.

10. Le 14 janvier 2022, Mme [T] a fait appel.

11. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de:

- juger son licenciement nul,

- juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et abusif,

- condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en toute hypothèse, sans cause réelle ni sérieuse et abusif,

- condamner la SCP [X] à lui payer la somme de 6 836,75