TARIFICATION, 5 juillet 2024 — 21/04574
Texte intégral
ARRET
N°258
Société [16]
C/
Organisme CARSAT Hauts-de-France
-copie exécutoire délivrée à
CARSAT Hauts-de-France
le 05/07/2024
-CCC délivrées à
société [16]
CARSAT Hauts-de-France
Me Thierry
le 05/07/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUILLET 2024
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N° RG 21/04574 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Arnaud Thierry de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Vannes
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [Y] [S], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [16], qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, est devenue active le 1er janvier 2019 après avoir repris deux établissements de cette société portant les numéros de siret [N° SIREN/SIRET 5] et [N° SIREN/SIRET 4] dans le cadre d'un apport partiel d'actif à elle-même de l'activité « grands ensembles » de la société [14].
L'établissement repreneur porte le numéro 519021398 00036 et la CARSAT y a dans un premier temps distingué deux sections, une section 01 sous le risque 453AF « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs et une section 2 sous le risque 524PB « commerce de détail de bricolage
(surface de vente supérieure ou égale à 400 m2).
A la suite de la réception d'un courrier du 14 mai 2021 de la société [16] (non produit aux débats), la CARSAT Hauts de France l'a informée, par courrier du 23 juillet 2021, du report des éléments statistiques des deux établissements repris, à savoir SA [11] ([N° SIREN/SIRET 5]) et SA [11] ([N° SIREN/SIRET 4]), sur son compte employeur en application des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et elle lui a indiqué également qu'elle reconnaissait que la société n'avait pas repris l'activité de la société [11] classée sous le code risque 52.4PB et qu'elle annulait en conséquence la section 2 de l'établissement puis elle lui indiquait qu'elle maintenait sa décision de refus d'octroi du taux fonction support de nature administrative pour ses salariés dessinateurs, chiffreurs, gestionnaires d'approvisionnement, responsables des achats et des études.
Par assignation délivrée à la CARSAT Hauts-de-France le 29 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [16] demandait à la cour de :
- dire et juger que les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, ne sauraient être exclus du Code Risque « Support » avec toutes conséquences de droit sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
-dire et juger qu'il y a également lieu de retirer du compte employeur de la société [16] toute sinistralité relative à des salariés non repris après transfert de l'activité Expert de la société [11] et qui sont par ailleurs comptabilisés également sur les comptes employeur de [11] ;
-constater puis juger que la société [16] ne dispose d'aucune surface commerciale quelle que soit sa taille.
En conséquence :
-annuler la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts de France du 1er juin 2021 portant :
refus de retenir les dessinateurs, les chiffreurs, les gestionnaires d'approvisionnement, le responsable des achats, ou encore le Responsable des Etudes, travaillant aux côtés des 5 salariés retenus comme support, en qualité de fonctions support ;
confirmation de la comptabilisation dans la sinistralité de [16] de salariés qui n'ont jamais été salariés de [16] et qui ont été