CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/01458
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01458 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TL
S.A.R.L. LA MAISON D'ANGE CLAIRE
c/
Monsieur [U] [C]
S.E.L.A.R.L. [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALICEANDCO
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°F 20/00074) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021,
APPELANTE :
SARL La Maison d'Ange Claire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 484 379 094 00036
représentée par Me Manon TENTARELLI substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7] de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albane RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALICEANDCO, prise en la personne de Me [M] [H], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 477 751 911 00041
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
non comparante et non réprésentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C], né en 1985, a été engagé en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016 par la SARL La Maison d'Ange Claire, qui exploitait un magasin Gifi à [Localité 4], société dont la gestion a été reprise par la SARL Aliceandco le 27 août 2018. Cette dernière a ainsi repris l'ensemble des contrats de travail en cours, dont celui de M. [C].
La convention collective applicable est discutée.
Par courrier du 19 septembre 2018, M. [C] a sollicité le paiement d'un rappel de salaire auprès de la société La Maison d'Ange Claire.
Sollicitant la condamnation in solidum des sociétés La Maison d'Ange Claire et Aliceandco à lui verser des rappels de salaires et le paiement des repos compensateurs des dimanches travaillés, M. [C] a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement en date du 25 février 2021, a :
- dit M. [C] recevable et bien fondé dans ses demandes,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4.288,95 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 428,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6.353 euros au titre de rappel de repos compensateurs des dimanches
travaillés afférents,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à remettre à M. [C], les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours et dont le conseil s'est réservé la liquidation,
- dit que la société Aliceandco est mise hors de cause et l'a déboutée de ses entières demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société La Maison d'Ange Claire a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Aliceandco, désignant