CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04157
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04157 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGH
Monsieur [Z] [V]
c/
S.A. SA SOCIETE NATIONALE SNCF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Société Nationale SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 552 049 447
représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V], né en 1968, a été engagé en qualité d'agent opérationnel de la Sûreté Générale (ci-après SUGE) par la SA Société nationale SNCF, pour le secteur [Localité 5] Sud-Est, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu'aux règlements pris en application de ce statut.
En 2010, suite à la demande de M. [V] d'être détaché à la direction de la sûreté du Sud Ouest (DZS Sud-Ouest) en qualité de dirigeant de proximité, il a exercé ses fonctions à [Localité 3] en qualité de chef de la surveillance, à compter du 1er juin 2010, tout en demeurant administrativement rattaché à l'établissement [Localité 5] Sud- Est. La situation administrative de M. [V] a été régularisée au 1er octobre 2014, date à laquelle il a été administrativement rattaché à l'établissement de [Localité 3] par mutation.
A [Localité 3], M. [V] n'a toutefois été affecté à aucun poste mais placé en mission auprès du responsable du pôle production de l'établissement.
A compter de mars 2011, la salarié a obtenu une diminution de son temps de travail à 50%, Entre janvier et mai 2015, son temps de travail a été augmenté à 80% du temps plein, M. [V] étant de nouveau passé à mi-temps. Après contestation de cet avis, l'inspecteur du travail a confirmé que le mi-temps n'était pas médicalement justifié et M. [V] a à nouveau travaillé à 80% à partir d'octobre 2015.
Le 18 août 2015, M. [V] s'est vu proposer un poste d'adjoint au chef d'agence locale Aquitaine, étant 'actuellement sans poste et que cette situation (réalisation de missions opérationnelles ponctuelles en appui des agents SUGE) n'a pas vocation à se pérenniser'. Le 26 août 2015, M. [V] a refusé cette proposition en raison de son temps partiel qu'il estimait incompatible avec l'importance du poste proposé.
Le 7 septembre 2015, la SNCF a proposé à M. [V] un poste de responsable équipe train à temps complet. M. [V] n'a pas répondu à cette proposition.
Le 21 juin 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de paiement d'heures supplémentaires. Par jugement de départage du 26 août 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes. M. [V] n'a pas relevé appel de cette décision.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie en octobre 2018. A son retour, le 15 octobre, il a été affecté à un nouveau bureau. Deux jours plus tard, M. [V] a alerté son employeur sur son mal être à avoir été affecté à un bureau ayant été occupé précédemment par une personne décédée chez elle sans que ses affaires aient été restituées à sa famille.
M. [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 19 octobre 2018 au 31 janvier 2019 pour 'épisode d'agitation sévère, trouble de l'adaptation sévère'. Le 2 janvier 2019, l'employeur a diligenté une visite de contrôle de l'arrêt de travail de M. [V], au terme de laquelle l