CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04295
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUG
SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HANABEL
c/
Madame [N] [C] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/026743 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 20/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HANABEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
non constituée
INTIMÉE :
Madame [N] [C] [P]
née le 31 octobre 1979 à [Localité 4] de nationalité française Profession : serveuse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [P], née en 1979, a été engagée en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 8 heures hebdomadaires) à compter du 3 juillet 2018 par la société CHVJ.
Par avenant du 30 novembre 2018, la durée de travail de Mme [P] a été modifiée, passant à 25 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2018.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.373,24 euros.
Le 1er juillet 2019, le fonds de commerce de restauration exploité par la société CHVJ a été cédé à la SAS Hanabel.
Par courriers des 17 janvier et 15 avril 2020, Mme [P] a mis en demeure la société Hanabel de lui régler ses salaires.
Le 29 avril 2020, Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne qui par ordonnance contradictoire rendue le 30 juillet 2020 :
- a condamné la société Hanabel à payer à Mme [P] la somme globale provisionnelle nette de 5.000,07 euros à titre de rappel de salaires ainsi détaillée :
* février 2020 :1.085,68 euros nets,
* mars 2020 : 1.091,63 euros nets,
* avril 2020 : 863,54 euros nets,
* mai 2020 : 868,54 euros nets,
* juin 2020 : 1.085,68 euros nets,
- a débouté Mme [P] de sa demande de paiement des congés payés (10 jours), celle-ci n'étant pas chiffrée,
- a constaté le désistement de la demande concernant la fourniture des bulletins de salaire de juillet 2019 à mars 2020, compte tenu de la réception de ceux-ci,
- a condamné la société Hanabel à remettre à Mme [P] les bulletins de salaire des mois d'avril 2020 à juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la réception de la notification de la décision,
- s'est déclarée incompétente sur la demande de provision de 1.900 euros à valoir sur les dommages et intérêts sollicités lors de la procédure au fond et sur la nullité de la mise en congés forcés,
- s'est réservée la possibilité de liquider l'astreinte prononcée,
- a condamné la société Hanabel aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Du 12 juin au 18 juillet 2020, Mme [P] a été absente à son poste de travail.
Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise par acte délivré le 18 juillet 2020 à l'étude de l'huissier instrumentaire, Mme [I] [V], gérante de la société Hanabel présente lors du passage de celui-ci, ayant refusé de recevoir ce courrier.
Le 2 décembre 2020, Mme [P], soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts notamment pour mise en congés forcés, a sais