CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 juillet 2024 — 21/04618
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04618 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIUP
Madame [W] [E]
c/
S.A.S.U. DREAMJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F20/01186) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 août 2021,
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 04 juillet 1997 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Dreamjet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sise [Adresse 2]
N° SIRET : 798 090 627
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Nora YOUSFI
Greffier lors de la mise à disposition : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E], née en 1997, a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la SAS Dreamjet selon contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 18 février 2019, motivé par un accroissement temporaire d'activité de la société.
Par avenants des 26 juillet 2019 et 12 février 2020, le contrat a été renouvelé jusqu'au 17 février 2020 puis jusqu'au 17 août 2020.
A compter du 16 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, Mme [E] a été placée en activité partielle.
Le 31 mai 2020, la société lui a notifié la rupture anticipée de son contrat pour force majeure par lettre ainsi rédigée :
« [...]
Vous avez été engagée par DREAMJET SAS en qualité de Personnel Navigant Commercial (PNC) - Hôtesse navigante, par contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 18 février 2019, renouvelé à deux reprises, et ce, jusqu'au 17 août 2020.
Nous sommes au regret de vous informer que votre contrat de travail se trouve rompu en raison du cas de force majeure suivant :
Le 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonies. La majorité des cas avait un lien avec un marché d'animaux vivants dans la ville de [Localité 6] (région [Localité 4]) en Chine : le Huanan South China Seafood Market.
Le 7 janvier 2020, un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) était identifié comme étant la cause de cette maladie COVID-19.
L'importation de cas de COVID-19 depuis la Chine dans d'autres pays a été observée dès le début de l'épidémie à [Localité 6], mais s'est intensifiée depuis mi-février.
En conséquence, les décisions des gouvernements américains, dans un premier temps, et français, dans un second temps, de fermeture des frontières et de confinement des populations (total puis partiel) ont mis un point d'arrêt au transport de passagers européens vers les Etats-Unis et vice versa, pour une durée indéterminée.
Compte tenu des éléments précités, votre contrat de travail sera rompu à la date du 31 mai 2020.
[...] ».
A cette date, Mme [E] avait une ancienneté d'un an et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 20 août 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à titre principal, et des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre principal comme à titre subsidiaire,
- débouté la société Dreamjet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 août 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
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