CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/05176

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05176 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ7J

S.A.R.L. LIMPIOT NET

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Limpiot Net

c/

Madame [K] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 20/01295) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021,

APPELANTES :

SARL Limpiot Net, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 414 787 978

représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Limpiot Net, prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Madame [K] [S] épouse [L]

née le 29 mai 1977 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 20 janvier 2004, Madame [K] [S] épouse [L], née en 1977, a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la SARL Limpio Net, par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 15 juillet 2018, puis en congés payés jusqu'au 25 août 2018.

A compter du 1er décembre 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Le 14 février 2019, Mme [L] a déposé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM), l'une, pour tendinopathie de l'épaule gauche, à laquelle la caisse a opposé un refus de prise en charge le 10 juillet 2019, l'autre pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, qui a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels le 16 août 2019, les décisions de la caisse ayant été portées à la connaissance de l'employeur.

A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2019 et après étude de poste en date du 20 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte au poste d'agent d'entretien, précisant : « contre indication médicale au port de charges, aux gestes répétitifs et au mouvement d'élévation du bras au-dessus de 60° ».

Le 3 octobre 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien fixé au 16 octobre suivant afin d'envisager son reclassement.

Par courriel du 14 octobre 2019, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur un poste de contrôleur de chantier dans les termes suivants :

« - contrôler les chantiers (conduire jusqu'au chantier ok'), plusieurs fois par jour à voir, possibilité de couper la journée en 3 pour ne pas conduire trop d'un coup (prévoir embouteillage le matin/soir)

- livrer du petit matériel/produit (max 5 kg, peut être porter d'une seule main car pas encombrant)

- recrutement et mise en place de personnel sur site ».

Il était précisé que la salariée bénéficierait d'un véhicule professionnel.

Par courrier du 15 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué à l'employeur :

- la conduite est autorisée si elle n'est pas supérieure à une heure en continu,

- la livraison du petit matériel est autorisée (charges inférieures à 5 kg),

- l'activité de management n'est pas contre-indiquée.

Le 16 octobre 2019, l'employeur a proposé à Mme [L] le poste de contrôleuse de chantier avec les missions suivantes :

- le contrôle de la propreté des locaux des clients,

- la mise en place de mesures correctives avec les agents d'entretien intervenants,

- la mise en place d'agents d'entretien sur sites,

- la livraison de pet