CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/05263

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05263 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIY

S.A.S. KLEA

c/

Madame [Z] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 18/01452) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021,

APPELANTE :

SAS Klea, agissant en la personne de sa représentante légaleen sa qualité de Présidente domiciliée audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 439 037 375

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [Z] [D]

née le 31 mai 1985 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D], née en 1985, a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013, faisant suite à un premier contrat à durée déterminée, par la SAS Klea qui exploite une parfumerie sous l'enseigne Beauty Success.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1.681,79 euros.

A la suite de son congé maternité, Mme [D] a bénéficié d'un congé parental du 1er novembre 2016 au 2 janvier 2017, puis d'un congé parental partiel du 2 janvier au 1er mai 2017 et, enfin, d'une reprise à temps partiel à compter du 1er juin 2017.

Elle avait été déclarée apte sans réserve en janvier 2017 par le médecin du travail.

Un avertissement a été adressé à Mme [D] le 24 août 2017 en raison de son refus de réaliser un entretien avec sa supérieure qui s'était opposée à ce que la salariée enregistre l'entretien sur son téléphone.

Le 12 septembre 2017, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat le 20 octobre 2017.

A cette date, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 25 septembre 2018, prétendant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, afin de contester à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de la rupture conventionnelle et réclamer diverses indemnités à ce titre, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [D] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,

- dit que la rupture conventionnelle signée entre Mme [D] et la société Klea est licite et ne peut être annulée ou requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que Mme [D] a fait l'objet de discrimination dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,

- condamné la société Klea à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

* 3.000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] du surplus de ses autres demandes,

- débouté la société Klea de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Klea aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 septembre 2021, la société Klea a relevé appel de cette décision, appel limité à sa condamnation au titre de la discrimination ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, la société Klea demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [D] a fait l'objet de discrimination dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et l'a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :