CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/05850

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05850 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMFB

Monsieur [D] [J]

c/

S.A.R.L. LE MAINE NEUF

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F20/00103) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021,

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

né le 14 avril 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL Le Maine Neuf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]

représentée par Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [J], né en 1975, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008 par Madame [P] [U] qui dirigeait une entreprise familiale dans le domaine viticole.

Suite au transfert de l'exploitation familiale, le contrat de travail a été repris le 1er février 2010 par Madame [C] [U], fille de Mme [P] [U] et compagne de M. [J], puis, le 1er juin 2017, par la société Le Maine Neuf dont Mme [C] [U] est la gérante.

L'avenant signé à cette date prévoyait que M. [J] est classé ouvrier, niveau 4, coefficient 2, en référence à la convention collective nationale des entreprises agricoles et un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.

Le 9 décembre 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une fracture au tibia.

Selon les pièces produites, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2017.

Il indique que cet arrêt se serait poursuivi jusqu'au 5 mai 2017, qu'il se serait vu reconnaître un taux d'invalidité de 13% et aurait subi une rechute et un nouvel arrêt de travail du 8 décembre 2017 au 6 janvier 2018.

M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2019, cet arrêt de travail étant prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Par lettre datée du 15 novembre 2019, M. [J] a été convoqué par la société afin d'envisager une rupture conventionnelle 'que nous souhaitons mutuellement envisager' à un entretien fixé au 22 novembre suivant auquel le salarié ne s'est pas rendu.

Par courrier du 2 janvier 2020, la société, constatant que l'arrêt de travail de M. [J] prenait fin à compter du 6 janvier, a notifié au salarié sa mise en congés payés du 6 janvier au 14 février 2020, l'invitant à prendre contact avec le service de médecine du travail de la mutualité sociale agricole.

Par lettre datée du 17 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [J] ayant informé la société de son impossibilité de s'y rendre, l'employeur lui a adressé une nouvelle convocation pour le 6 février 2020.

Le salarié n'a pas honoré ce nouveau rendez-vous et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2020, lui reprochant des actes d'humiliation à l'égard de ses collègues et de dénigrement de l'entreprise auprès de deux clients ayant, de ce fait, cessé toute relation avec la société.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 12 ans et un mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 8 juillet 2020, M. [J], contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur mise à pied, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 29 septembre 2021, a :

- dit que le licenciement prononcé le 14 février 2021 à l'encontre de M. [J] repose sur une faute grave,

- débouté M. [J] de l'ensemble de se