4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 5 juillet 2024 — 22/02890

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024

N° RG 22/02890 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYAR

SAS ENJILAU

c/

S.A.S. TP FROID ET SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2020F01140) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022

APPELANTE :

SAS ENJILAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. TP FROID ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Enjilau exploite un magasin sous l'enseigne Carrefour Market, dans lequel elle a fait installer des armoires frigorifiques, en juin 2012, par la SAS TP Froid et Services.

Le 1er janvier 2015, la SAS Enjilau a signé avec la société TP Froid et Services un contrat d'entretien sans tacite reconduction. Les parties ont reconduit le contrat les années suivantes.

Un litige est survenu entre les parties, concernant le respect des obligations à la charge de la société TP Froid et services, et des factures sont restées impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Après plusieurs mises en demeure, la société TP Froid et Services a assigné la société Enjilau devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé en paiement par provision de la somme totale de 18.583,57 euros se décomposant comme suit :

- 16.894,16 euros TTC à titre principal

- 1.689,41 euros à titre de majoration de 10%

Et ce, majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

- outre celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SAS TP Froid et Services de ses demandes et l'a invitée à mieux se pourvoir au motif que le litige présente des contestations sérieuses.

Par acte du 16 novembre 2020, la SAS Froid et Service a assigné la société Enjilau devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du montant des factures, et dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

- condamné la société Enjilau à payer à la société TP Froid et Services la somme de 18.583,57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;

- condamné la société TP Froid et Services à payer à la société Enjilau la somme de 4.279,03 euros au titre du complément de fréon dans les installations frigorifiques ;

- débouté la société TP Froid et services de sa demande au titre de la résistance abusive;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Enjilau à payer à la société TP Froid et services la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Enjilau aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la SAS Enjilau a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.

Les parties ont été invitée à entrer en médiation mais ce mode de résolution des conflits n'a pas abouti.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Enjilau demande à la cour de :

- prononcer la révocation de l'ordonnance de c