1ère Présidence taxes, 4 juillet 2024 — 23/00031

other Cour de cassation — 1ère Présidence taxes

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG 23/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXE

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 13 Février 2024, l'ordonnance suivante opposant :

M. [O] [F]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

demandeur au recours

à :

Maître [T] [Z] (avocate)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Catherine REY, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY

défendeur au recours

'''

M. [O] [F] a confié à Maître [T] [Z] de défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce.

Une convention d'honoraires a été signée le 29 avril 2022.

A la suite de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 avril 2023, M. [O] [F] a dessaisi Me [T] [Z] le 27 avril 2023.

Saisi par M. [O] [F] aux fins de fixation des honoraires de Me [Z] et de contestation de la facture émise le 30 mars 2023, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 14 septembre 2023, fixé à 1 800 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [T] [Z] au titre de son intervention dans l'intérêt de M. [O] [F] pour les diligences accomplies telles que reprises dans la facture du 30 mars 2023.

Par lettre recommandée transmise le 27 septembre 2023, M. [O] [F] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2023.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Me [Z] aux fins de communication de pièces et d'échange des écritures et a été retenue à l'audience du 9 avril 2024.

M. [O] [F] sollicite de voir taxer l'intervention de Me [T] [Z] jusqu'à son dessaisissement à la somme de 5 750 euros HT d'ores et déjà versée. Il expose ne pas avoir réglé la dernière facture en ce que les diligences étaient comprises dans les honoraires déjà payés. Il expose que les honoraires versés vont au-delà de la fourchette de prix qui avait été fixée à la convention d'honoraires.

Me [T] [Z] s'en rapporte à la taxation qui sera faite et sollicite le paiement de sa dernière facture.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 16 septembre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 27 septembre 2023.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation de la décision déférée :

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

M. [O] [F] et Me [T] [Z] ont signé une convention d'honoraires le 29 avril 2022 pour une procédure de divorce par consentement mutuel ou requête comprenant un rendez-vous à quatre à la maison de l'avocat à [Localité 4], les correspondances entre avocat/client et avocat/avocat, la rédaction de la convention ou de la requête, les audiences, le jugement et la transcription ; la convention stipule que les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier en exécution de sa mission au taux horaire de 300 euros HT, que les honoraires sont fixés entre la somme de 3 000 euros HT et la somme de 4500 euros HT hors débours, dépens et autres frais et que les diligences non couvertes par la mission donnent lieu à des honoraires complémentaires déterminés selon les modalités convenues entre les parties ;

Aux termes de l'article 7 de ladite convention, en