CHAMBRE 2 SECTION 2, 27 juin 2024 — 23/01314

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ23

Jugement (RG n° 21/05300) rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de lille

APPELANTES

Madame [E] [B] née [J]

née le 14 juillet 1960 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Société les Patiniers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentées par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SCI [V] 2611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]

SARL Nemo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentées par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 février 2024

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Par un acte notarié du 14 septembre 2018, la société [V] 2611 (la société [V]), dirigée par M. [L], a consenti à la société Les Patiniers, exploitant une activité de bar et restauration traditionnelle, un bail dérogatoire d'une durée de huit mois et demi, du 15 septembre 2018 au 31 mai 2019, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 5 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 1 000 euros.

Par un acte notarié du même jour, la société Nemo, également dirigée par M. [L], a consenti à la société Les Patiniers un bail de même durée portant sur l'ensemble des biens mobiliers et matériels garnissant le local commercial ci-dessus mentionné, pour un loyer mensuel de 3 240 euros.

Mme [J] épouse [B] (Mme [B]), gérante de la société Les Patiniers, s'est rendue caution solidaire des sommes dues par la locataire au titre de ces deux baux.

Le 17 février 2020, la société Les Patiniers et Mme [B] ont assigné les sociétés [V] et Nemo en caducité de ces baux, en restitution des sommes de 14 500 euros et 4 860 euros consécutivement à cette caducité et en paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la demande de la société Les Patiniers et de Mme [B] tendant à la caducité de chacun des baux en cause ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B] ;

- condamné solidairement la société Les Patiniers et Mme [B] à payer à la société [V] la somme de 21 016 euros au titre des loyers et charges, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie ;

- condamné solidairement la société Les Patiniers et Mme [B] à payer à la société Nemo la somme de 14 913,47 euros au titre « des loyers et charges et restitution du dépôt de garantie » ;

- condamné in solidum la société Les Patiniers et Mme [B] à payer aux sociétés [V] et Nemo la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale, ainsi qu'aux dépens ;

- rejeté les autres demandes formées par la société Les Patiniers et Mme [B] ;

- rejeté les autres demandes formées par les sociétés [V] et Nemo.

Le 16 mars 2023, la société Les Patiniers et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celui rejetant les autres demandes formées par les sociétés [V] et Nemo.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, la société Les Patiniers et Mme [B] demandent à la cour de :

Vu les articles 1186 et 1240 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les concernant (et listées dans le dispositif des conclusions) ;

Statuant à nouveau,

- constater la caducité du bail dérogatoire conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés [V] et Les Patiniers ;

- constater la caducité du bail de biens mobiliers et matériel conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés Nemo et Les Patiniers ;

- dire que la caducité de ces deux baux est intervenue le 31 janvier 2019 ;

- condamner la société [V] à payer à la société Les Patiniers la somme de 14 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2