Référés, 5 juillet 2024 — 24/00094
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 114/24
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHR
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS RENAULD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le 14 Juin 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Z] a été embauchée en qualité de chauffeur par la S.A.R.L. Transports Renauld, spécialisée dans le transport de voyageurs en véhicule léger, par contrat de travail à temps partiel (130 heures par mois) et à durée indéterminée à compter du 10 août 2021.
La relation de travail se poursuivait par la signature d'un avenant portant la durée du travail à temps complet à compter du 23 mars 2022.
Le 1er mars 2023, la salariée présentait sa démission et demandait à être dispensée de son préavis.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 11 mai 2023.
Suite à la demande formée le 11 mai 2023 par Mme [Z], le conseil de prud'hommes de Lens a, par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2024 :
- condamné la S.A.R.L. Transports Renauld à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes
- 4 553, 29 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que 455, 29 euros bruts pour congés payés afférents
- 2 600 euros bruts au titre de paniers non payés
- 391, 54 euros bruts au titre de rappel sur congés payés
- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. Transports Renauld de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail et fixé à 1 754, 08 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme
- condamné la S.A.R.L. Transports Renauld aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Transports Renauld a interjeté appel de la décision le 7 juin 2024.
Par acte du 12 juin 2024, la S.A.R.L. Transports Renauld a fait assigner Mme [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin d'obtenir l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 27 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024
Au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Transports Renauld demande au premier président de l'autoriser à consigner l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Lens aux termes de son jugement du 27 mai 2024 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Douai.
La société indique être légitimement inquiète des possibilités de Mme [X] [Z] de rembourser les sommes qui lui seraient versées dans le cadre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse où une réformation de la décision interviendrait, raison pour laquelle elle sollicite la consignation.
À l'audience du 1er juillet 2024, Mme [X] [Z] n'était ni présente, ni représentée bien que régulièrement citée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèce ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
À l'appui de sa demande de consignation des fonds, la S.A.R.L. Transports Renauld se contente de faire part de ses inquiétudes quant aux possibilités pour Mme [Z] de rembourser les sommes qui lui seraient réglées en vertu de l'exécution p