Chambre Commerciale, 4 juillet 2024 — 21/02170

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Texte intégral

N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K32C

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Fabrice BARICHARD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2018J354)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 02 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021

APPELANTES :

S.A.S. GEFIREX HOLDING au capital social de 2.257.037€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 484 451 166, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A.S. CAP EXPERT au capital social de 50.000€, immatriculée au Registre ducommerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 377 602 297, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentées par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [S] [M]

né le 05 novembre 1950 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MONTFORT en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. La société Gefirex Holding détient et anime plusieurs cabinets d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes dans le Sud Est de la France. Elle est présidée par monsieur [B], Expert-comptable.

2. Au cours de l'année 2014, la société Gefirex Holding a souhaité étendre son activité. La société Cap Expert lui a été présentée, trois associés, dont [S] [M], souhaitant céder leurs parts.

3. Le 19 juin 2014, 335 parts détenues par monsieur [Y], et 41 parts détenues par monsieur [I], ont été cédées à la société Gefirex Holding. Le 7 juillet 2014, monsieur [M] a cédé 124 parts à la société Gefirex au prix de 982.512 euros, et une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue le même jour entre ce cédant et le cessionnaire. La société Gefirex Holding est devenue propriétaire de la totalité des parts de la société Cap Expert.

4. Le 7 décembre 2015, un contrat d'assistance au développement a été signé entre monsieur [M] et la société Cap Expert, avec effet rétroactif au 7 juillet 2014, prévoyant la rémunération de monsieur [M] pour chaque entreprise nouvelle présentée à la société.

5. Le 26 mai 2017, le conseil de monsieur [M] a adressé un courrier à la société Cap Expert afin que soient respectés les termes du contrat d'assistance au développement. Le 9 février 2018, il a assigné la société Cap Expert devant le président du tribunal de commerce d'Avignon, afin d'obtenir le paiement provisionnel de la somme de 40.566,60 euros au titre de son contrat d'assistance au développement. Une ordonnance du 5 juin 2018 a débouté monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes et a renvoyé les parties à se pouvoir au fond.

6. Le 10 septembre 2018, monsieur [M] a assigné la société Gefirex devant le tribunal de commerce d'Aubenas en paiement de la somme de 51.018,08 euros. Ce dernier s'est déclaré incompétent en faveur du tribunal de commerce de Grenoble, saisi de la demande principale des sociétés Gefirex et Cap Expert.

7. Le 17 septembre 2018, les sociétés Gefirex et Cap Expert ont assigné monsieur [M] devant le tribunal de commerce de Grenoble en annulation de l'acte de cession du 7 juillet 2014 ainsi qu'en annulation des actes connexes.

8. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- débouté les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande de nullité de l'acte de cession et des contrats accessoires ;

- constaté que [S] [M] n'a pas failli a son obligation précontractuelle d'information;

- débouté les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande de condamnation en réparation du préjudice ;

- condamné la société Gefirex Holding au paiement de la somme de 80.000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, assortie des intérêts conventionnels de 1,5% à compter du 30 juin 2017;

- débouter [S] [M] de sa demande de paiement de la somme de 270.444 euros au titre de la convention de présentation de clientèle ;

- condamné in solidum les sociétés