Chambre Commerciale, 4 juillet 2024 — 23/01400

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Texte intégral

N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYY3

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me David HERPIN

la AARPI CAP CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Appel d'une décision (N° RG 2021J192)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 08 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023

APPELANT :

M. [I] [J]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Mme [X] [Z] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6] / FRANCE

M. [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6] / FRANCE

S.A.R.L. LCH au capital de 480 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 502 263 940, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

représentés par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [O] représentée par Maître [R] [O], Siren 830 000 451, en qualité de mandataire judiciaire de la Société LCH désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 30.01.2024

[Adresse 8]

[Localité 5]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. [P] [H] exerce une activité d'agent immobilier et de gestionnaire de biens en tant qu'associé de plusieurs sociétés. Il a constitué avec son épouse, [X] [Z] [S], la société Sarl LCH. Dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital réalisée en 2011, [I] [J] est devenu associé dans la société LCH, et le capital social a été réparti comme suit :

- 1200 parts détenues par [X] [Z] [S],

- 1200 parts détenues par [P] [H],

- 2400 parts détenues par [I] [J].

2. [I] [J] a assuré la co-gérance de cette société avec [P] [H] jusqu'au 1er juillet 2019, date de sa démission.

3. [I] [J], ayant constaté que les obligations liées à l'établissement des comptes sociaux des filiales de la société LCH, et notamment, l'établissement des bilans, l'approbation des bilans, ainsi que le dépôt des bilans auprès du greffe, n'avaient pas été effectués depuis plusieurs années, a sollicité la communication des comptes pour les exercices clos au 31/03/2017 et au 31/03/2018 par lettre du 2 avril 2019, mais en vain. Il a entrepris des démarches amiables afin que monsieur [H] établisse les comptes sociaux des sociétés AGS Immobilier, CG Immobilier et [H] Immobilier.

4. Suite à une mise en demeure datée du 24 mai 2019 et signi'ée par acte d'huissier en date du 31 mai 2019, une assemblée générale de la société LCH a été organisée le 1er juillet 2019. ll a été voté, à l'unanimité, la désignation du cabinet d'expertise comptable FIDEV avec une mission complète d'établir les comptes annuels pour les exercices clos au 31 mars 2017 et 31 mars 2018 pour fin juillet 2019, et l'établissement des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2019 au 15 septembre 2019 des 'liales de la société LCH. Lors de cette assemblée, monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société LCH.

5. Par ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal de commerce

de [Localité 12] a enjoint à monsieur [H] d'établir les comptes sociaux des sociétés [H] Immobilier, CG Immobilier et AGS Immobilier en prenant en compte les irrégularités relevées par un expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er août 2022. Sous la même astreinte, il a été enjoint à monsieur [H] de convoquer une assemblée générale pour chacune des trois sociétés portant sur l'approbation des comptes annuels.

6. Le 26 août 2021, [I] [J] a assigné [P] [H] et son épouse ainsi que la société LCH devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil, afin de voir prononcer la dissolution anticipée de la société LCH et de condamner [P] [H] et madame [Z] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- dit que la demande de [I] [J