Chambre Commerciale, 4 juillet 2024 — 24/01145

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Texte intégral

N° RG 24/01145 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFT4

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL

LEXAVOUEGRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° RG 23/110)

rendu par le Président du TJ de Bourgoin Jallieu

en date du 08 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2024

APPELANT :

M. [Y] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002221 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2117 €, immatriculé au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, agissant par Me [J] [I] et Me [J] [U] es qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de M. [Y] [M],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [M], agriculteur et apiculteur, a une exploitation agricole de 30 hectares.

Ayant connu des difficultés liées notamment à l'épidémie de Covid 19, il a effectué une déclaration de cessation des paiements le 16 janvier 2023.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a ouvert le redressement judiciaire de M. [Y] [M], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 août 2021, a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [U] et Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, a autorisé la poursuite de l'activité pendant 6 mois, a sursis à statuer sur le sort du patrimoine personnel de M. [Y] [M] et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 avril 2023.

Par requête du 7 mars 2023, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire en l'absence de couverture de l'activité de M. [Y] [M] par une assurance.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [M], a dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Y] [M], a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [U] et Me [I] en qualité de liquidateur, a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et a dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal a retenu qu'aucun assureur n'a accepté d'assurer l'activité professionnelle de M. [Y] [M] et que la poursuite de l'activité ne peut s'envisager sans assurance régulière.

Par déclaration du 21 avril 2023, M. [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2023.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Y] [M],

- infirmé le jugement dans le surplus,

- débouté la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [U] et Me [I], ès-qualité de mandataire judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire,

- ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,

- renvoyé M. [Y] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de présentation d'un plan de redressement,

- dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,

- débouté la Selarl MJ Alpes ès-qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 2 novembre 2023, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

- prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [M],

- rappelé que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de [Y] [M],

- désigné la Selarl MJ Alpes, mandataire judiciaire, représentée par Me [J] [I] et Me [J] [U], sis [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de liquidateur,

- fixé à deux ans le délai prévu par l'article 649-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- dit que les dépens seront tirés en fais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 14 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qui concerne les dépens.

Prétentions et moyens de M. [Y] [M] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, M. [Y] [M], demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

*prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [M],

*rappelé que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de [Y] [M],

*désigné la Selarl MJ Alpes, mandataire judiciaire, représenté par Me [J] [I] et Me [J] [U], sis [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de liquidateur,

*fixé à deux ans le délai prévu par l'article 649-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- débouter la Selarl MJ Alpes de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- homologuer le plan d'apurement du passif présenté,

- désigner la Selarl MJ Alpes en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, - débouter la Selarl MJ Alpes de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour contester toute existence d'un nouveau passif né pendant la période d'observation, il fait valoir que :

- les frais d'avocat du mandataire judiciaire sont nés pendant la liquidation judiciaire et ne sont ni utiles, ni occasionnés pour le besoin du déroulement de la procédure collective, de sorte qu'il n'était pas tenu de les payer,

- les honoraires du mandataire judiciaire sont en principe réglés de manière échelonnée pendant la période d'observation et pendant le délai de carence du plan (en principe une année pendant laquelle les remboursements du plan ne sont pas mis en 'uvre) pour ne pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise, mais il semblerait que le liquidateur judiciaire se soit payé directement sur son compte bancaire, pénalisant ainsi fortement sa trésorerie,

- les cotisations MSA concernent la période 2024, soit règlement à venir, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance exigible,

- il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme provisionnelle de 400.000 euros déclarée par Madame [F], alors que cette personne n'avait que quelques mois d'ancienneté et qu'il conteste fermement ce qui lui est reproché devant le conseil des prud'hommes,

- la facture EDF de 287,21 euros a été payée même si celle-ci a été annulée suite à la demande de résiliation du contrat par le liquidateur judiciaire, ladite résiliation aurait été catastrophique pour son activité.

Pour justifier de la faisabilité du plan de redressement proposé, il expose que:

- sur les 816.800 euros déclarés au passif, 334.373 euros sont contestés, de sorte que le passif définitif est donc en réalité de 482.426 euros,

- néanmoins et afin de rassurer la cour, en cas d'admission des créances contestées, il a établi un plan sur 15 ans pour apurer un passif de 800.000 euros,

- contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire, tous les chiffres mis en avant sont certifiés par son expert-comptable, le cabinet In Extenso,

- l'absence de justificatif des bilans des exercices 2020 à 2022 et de ses déclarations de revenus sur la même période n'est pas de nature à remettre en cause le plan proposé,

- le bilan 2023 et la déclaration de revenu pour l'année 2023 sont en cours d'élaboration,

- il résulte de l'état des comptes établi par le cabinet d'expertise comptable In Extenso, une évolution favorable du résultat net, passant de - 654,23 euros en février 2023 à 1.710,82 euros, en janvier 2024, et un chiffre d'affaires mensuel qui évolue entre 5.442 euros et 21.239 euros,

- le prévisionnel de février 2024 à septembre 2024 établi par le cabinet d'expertise comptable In Extenso, prévoit sur 8 mois, grâce aux marchés, salons, foires, vente de noix et de bovins des recettes hors taxes d'un montant de 193.000 euros, un excédent brut d'exploitation de 33.840 euros, un résultat net de 15.275 euros,

- il ressort de ce prévisionnel, qu'à l'exception de la période estivale de juillet, août et septembre 2024 pour 1.202 euros, un résultat net mensuel qui varie entre 2.702 euros et 7.118 euros,

- la trésorerie a évolué favorablement et se chiffre à plus de 11.000 euros, et malgré le prélèvement effectué par le liquidateur judiciaire le 16 avril 2024 sur le compte de la Caisse d'Epargne d'une somme de près de 8.000 euros, le compte reste créditeur au 7 mai 2024 de 789 euros,

- contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire il n'aura aucune difficulté à régler le super privilège de l'AGS, ni d'ailleurs les frais de justice au cours du délai de carence du plan puisqu'il justifie de plusieurs contrats d'assurance-vie pour un montant total de près de 90.000 euros, soit 11.626 euros au Crédit Agricole et 77.502 euros au Crédit Mutuel,

- il pourra assumer le plan d'apurement, alors qu'il ressort de ce prévisionnel, qu'à l'exception de la période estivale de juillet, août et septembre 2024 pour 1.202 euros, un résultat net mensuel qui varie entre 2.702 euros et 7.118 euros et étant rappelé qu'il disposera, une fois réglé l'AGS, d'une trésorerie confortable de près de 60.000 euros au titre de ses assurances-vie, qui lui permettra sereinement de pallier des difficultés passagères et de respecter son plan et que ce plan ne s'appliquera qu'après le délai de carence d'un an, ce qui lui permettra de générer de la trésorerie,

- le plan proposé est sur 15 ans et non 16 ans et en tout état de cause, la liberté contractuelle autorise de dépasser ces limites dans le cadre de l'accord des créanciers avec des délais et modalités qui pourraient être totalement libres et pourraient même consister en un paiement unique en fin de plan,

- il verse aux débats un prévisionnel pour l'année 2024 détaillé des charges et recettes sur 2024, qui fait ressortir des charges fixes et dépenses pour 188.740 euros et des recettes totales pour 303.666 euros, soit un résultant net mensuel de plus de 9.000 euros et ce plan précise le développement par branche d'activité ainsi que les besoins en salariés pour réaliser les objectifs du plan et les revenus prévus,

- ce prévisionnel ne prend pas en compte la production d''ufs qu'il entend reprendre grâce à son atelier pour poules pondeuses flambant neuf, qui peut contenir plus de 2.000 poules et qui n'attend qu'à être exploité,

- les quatre derniers mois, il a réalisé un chiffre d'affaires validé par son expert-comptable, de 6.463 euros en janvier 2024, de 21.085 euros en février 2024, de 16.543 euros en mars 2024 et de 8.820 euros en avril 2024.

Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [M]:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024,la Selarl MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [M] demande à la cour au visa de l'article L.631-15 du code de commerce de :

- débouter M. [M] de son appel,

- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,

- condamner M. [M] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et faire application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile au profit de Maître Alexis Grimaud Avocat associé de la Selarl Lexavoue Grenoble.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, le liquidateur judiciaire expose que :

- s'agissant de la situation actuelle de M. [M], ce dernier ne fournit pas de bilans comptables pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 et ne justifie donc d'aucune pièce comptable certifiée conforme par un expert-comptable depuis 4 ans, de sorte qu'il est impossible de vérifier les chiffres avancés par ce dernier,

- malgré une sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 23 avril 2024, M. [M] ne fournit aucun élément sur la réalité de ses ressources lui permettant de faire face à ses charges courantes personnelles.

- comme l'a justement fait observer le tribunal, le chiffre d'affaire global sur un an d'activité pendant la période d'observation (février 2023 à janvier 2024) a été de 71.318,01 euros avec un résultat net global de 1.751,86 euros, et ce compte d'exploitation ne fait pas apparaître des prélèvements pour vivre de M. [M], lequel résultat ne permet pas de lui verser une rémunération décente,

- en tout état de cause, il n'est pas envisageable de présenter un plan de redressement avec une rentabilité aussi faible étant précisé que le passif s'élève à environ 800.000 euros, comme l'a reconnu lui-même l'appelant,

- à ce jour, le passif antérieur définitif s'élève à la somme de 482.426,87 euros (passif déclaré : 816 800,69 euros - passif contesté : 334 373,82 euros), mais dans le cadre de son projet de plan de redressement, M. [M] retient un passif de 800.000 euros,

- le passif postérieur s'élève à la somme de 10.906,63 euros (sans compter les condamnations éventuelles de M. [M] au titre de la faute inexcusable dans le cadre de la procédure intentée par Mme [F]),

- le plan d'apurement de son passif sur 15 ans proposé n'est pas réalisable puisque M. [M] ne fournit aucune précision sur le chiffre d'affaires à réaliser pour pouvoir respecter son plan, ni aucune précision sur les conditions et les modalités de développement de son activité agricole pour assurer exécution de son plan, ni aucune information sur ses besoins en salarié pour réaliser les objectifs du plan, étant relevé qu'il a reçu trois convocations à comparaître devant le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 15 janvier 2024 à la requête de ces précédents salariés et qu'il risque d'importantes condamnations qui ne sont pas intégrés au plan,

- M. [M] envisage dans le cadre de son plan de redressement de travailler jusqu'à 71 ans, ce qui n'est pas sérieusement réalisable, d'autant que pour les 5 dernières années du plan envisagé, il faudrait qu'il réalise un bénéfice 5 fois supérieur à celui envisagé en début de plan, nécessitant un travail acharné qu'un agriculteur de 70 ans ne pourra objectivement réaliser,

- le plan présente un caractère financier irréaliste alors que, comme l'a retenu le tribunal, aucune pièce ne permet d'expliquer que le chiffre d'affaires envisagé dans le cadre du plan de redressement est quatre fois plus important que le chiffre dix fois supérieur à celui réalisé pendant la période 2023,

- le résultat envisagé pendant les quatre premières années du plan n'a jamais été réalisé sur la période 2017 à 2019 dernière période pendant laquelle il a été établi par des bilans comptables certifiés conformes par un expert-comptable et depuis le début de son activité agricole en 2005 il n'a d'ailleurs jamais été réalisé le résultat envisagé,

- l'appelant ne fournit pas un prévisionnel pour les périodes de novembre et décembre 2024 étant rappelé que pour les périodes de novembre et décembre 2023, l'activité a été déficitaire de 4.208,25 euros en novembre et de 3824,18 euros en décembre,

- le plan de redressement envisagé, au demeurant irréaliste, ne permettra de rembourser que 2,4 % du passif les trois premières années soit 76.800 euros, pour un passif de 800.000 euros, de sorte que après quatre ans d'exécution du plan, le passif s'élèvera encore à la somme de 723.200 euros et M. [M] aura près de 60 ans,

- le plan de redressement envisagé de la quatrième à la sixième année prévoit un doublement de la rentabilité par rapport aux trois premières années du plan, de sorte que par rapport aux comptes d'exploitation pendant la période d'observation (février 2023 à janvier 2024), M. [M] envisage de multiplier par vingt le bénéfice de son exploitation, toujours sans fournir la moindre explication, ni le moindre élément sur sa structure agricole.

- M. [M] serait tenu de régler, immédiatement à l'adoption du plan de continuation, en application des règles d'ordre public de l'article L.626-20 du code de commerce les sommes avancées par les AGS, soit 32.595,96 euros au titre du super-privilège des salaires, les créances déclarées inférieures à 500 euros en application de l'article R. 626-34, soit 2065,73 euros, les frais de justice de la procédure collective (les émoluments du commissaire de justice, les émoluments du mandataire judiciaire) et le passif postérieur de 10.906,63 euros, et s'il allègue être en mesure de régler ces sommes et les créances postérieures par la mobilisation de plusieurs contrats d'assurance-vie d'un montant total de 90.000 euros, il ne précise pas les modalités pour permettre le déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie et n'a jamais évoqué cette possibilité en première instance,

- le plan présente une impossibilité technique dès lors que l'hypothèse d'un étalement du remboursement de certaines créances pour une durée supérieure à 15 ans est fondée sur l'accord exprès des créanciers concernés, mais il n'est fourni aucun renseignement sur les créanciers qui seraient en mesure d'accepter d'accorder de tels délais de paiement et il n'est donc pas envisageable de baser la construction d'un plan de continuation sur une hypothèse aussi improbable, outre que la cour ne peut adopter un tel plan sans qu'au préalable une circularisation du plan n'ait été effectuée auprès des créanciers.

Le 27 mai 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu au motif que la liquidation judiciaire est inéluctable, toute autre proposition de redressement étant manifestement irréaliste et le passif trop important pour pouvoir être apuré sur le seul fonctionnement, même positif de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la liquidation judiciaire

Conformément à l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Par ailleurs, en application de l'article L.626-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

En l'espèce, le passif déclaré de M. [M] s'élève à la somme de 816.800,69 euros dont 482.426,87 euros de passif définitif et 334.373,82 euros de passif contesté.

Contrairement à ce que soutient M. [M], l'exploitation de son activité agricole continue à générer du passif puisqu'il ressort notamment des pièces de la procédure que les cotisations salariales du 4ème trimestre 2023 et ses cotisations personnelles au titre de l'année 2024 représentant un montant total de 7.548,42 euros n'ont pas été réglées.

Le plan d'apurement sur 15 ans proposé par M. [M] prévoit des mensualités de remboursement de :

1.600 euros de 2024 à 2026,

2.598, 40 euros de 2027 à 2029,

4.055,36 euros de 2030 à 2032,

6.285,81 euros de 2033 à 2038,

Or, comme le relève justement l'intimé, la cour observe que M. [M] ne fournit aucune précision s'agissant des conditions et des modalités de développement de son activité, laquelle devra nécessairement connaître une augmentation très significative pour assurer l'accroissement des dividendes nécessaires à l'exécution de ce plan basé sur une multiplication par quatre du montant des mensualités de remboursement entre le début et la fin du plan.

Il ne justifie pas davantage d'une quelconque évaluation comptable et financière permettant de déterminer le chiffre d'affaire devant être réalisé pour permettre d'honorer de tels échéances du plan proposé et ne produit aucun élément déterminant les besoins en salarié pour réaliser les objectifs du plan.

Par ailleurs, si pour l'année 2024, M. [M] retient un chiffre d'affaire global de 303.666 euros et un résultat net global de 19.200 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.600 euros, ce prévisionnel élaboré par ses soins ne met pas en mesure la cour de vérifier la réalité des chiffres avancés, alors qu'il n'est pas contesté que le dernier bilan clôturé a été arrêté le 30 septembre 2019 par le cabinet CER France, nonobstant une lettre de mission signée le 1er décembre 2023 avec le cabinet In Extenso et qu'en outre le chiffre d'affaire réalisé sur sept mois d'octobre 2023 à mars 2024, certifié par le cabinet comptable In Extenso, est seulement de 87.548,20 euros.

De même, les seules affirmations de M. [M] qui ne sont étayées par aucun élément chiffré, notamment par aucune simulation prospective de développement, ne sont pas de nature à démontrer que le chiffre d'affaire envisagé dans le cadre du plan proposé puisse être trois fois supérieur à celui réalisé pendant la période d'observation, comme en atteste l'examen du compte d'exploitation aux termes duquel le chiffre d'affaires global réalisé du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 s'établit à 112.401 euros avec un résultat net 1.751,86 euros.

En outre, la copie d'un extrait de tableau prévisionnel de février 2024 à septembre 2024 portant le cachet du cabinet d'expertise comptable In Extenso, tel que versé aux débats, prévoit sur huit mois des recettes hors taxes d'un montant de 193.000 euros, un excédent brut d'exploitation de 33.840 euros et un résultat net de 15.275 euros, soit 1.909,37 euros en moyenne par mois. Néanmoins, à le supposé fondé, ce qui n'est pas démontré, alors qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré d'une montée en charge de l'activité de nature à expliquer un résultat prévisionnel net sur huit mois, huit fois supérieur au résultat net réalisé sur un an du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, en tout état de cause, ce prévisionnel ne permet pas de faire face aux échéances du plan de redressement tel que proposé par le débiteur au-delà d'un délai de trois ans.

Si M. [M] se prévaut également d'une reprise d'activité de production d''ufs grâce à un atelier pour poules pondeuses d'une capacité de plus de 2.000 poules, il n'est justifié ni de son existence ni du moindre élément financier ou budgétaire relatif aux bénéfices susceptibles d'être générés par une telle activité.

Enfin, comme le relève encore l'intimé, les résultats envisagés par M. [M] dans son plan de redressement ne tiennent pas compte des prélèvements qui seront nécessaires à la satisfaction de ses besoins personnels.

Il résulte de ces constatations, qu'en l'état du passif déclaré à hauteur de 816.800,69 euros et faute de justification d'une quelconque perspective de développement ou de diversification d'activités génératrices de résultats permettant d'assurer des remboursements d'échéances annuelles variant de 19.200 euros à 31.176 euros puis 48.660 pour atteindre 75.420 euros s'agissant des six dernières années, M. [M], dont les ressources provenant d'une trésorerie de 7.392,68 euros (789 euros au titre du compte bancaire Caisse d'Epargne et 6.603,68 au titre du compte bancaire auprès du Crédit Mutuel au 16 avril 2024) et d'assurances vie pour un montant de 60.000 euros après paiement des AGS sont insuffisantes pour assurer le paiement d'un passif qui continue de croître, échoue ainsi à démontrer l'existence de possibilités sérieuses pour l'entreprise d'être sauvegardée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le jugement déféré est confirmé. En outre, l'équité commande de débouter la Selarl MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Déboute la Selarl MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente